Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

; 1°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement justifié, quand elle constatait que la lettre de licenciement « ne mentionne pas expressément une impossibilité de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.601

Cour de cassation

; que l'énoncé de « difficultés relationnelles » dans la lettre de licenciement constitue un motif imprécis ; que, dès lors, en retenant comme fondé le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré des « difficultés relationnelles personnelles du salarié dans le cadre de la gestion des clients ou distributeurs de référence », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié un « comportement agressif notamment avec (ses) collègues du service clients, qui s'est manifesté à de multiples occasions et qui a été jusqu'à provoquer des plaintes orales et écrites à (son) égard » ; qu'en jugeant « que ce qui est reproché à M. Y...

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

reconnaissait avoir reçu ce courrier électronique comportant une copie de sa lettre de licenciement le 3 juin 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le préavis n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réception le 10 juin 2010, par le salarié, de la seconde lettre recommandée que la société Proven Orapi lui avait adressée après retour de la première lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L. 1234-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proven Orapi à payer à M. R...

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.831

Cour de cassation

à l'issue de son congé de maladie et à récupérer sur le champ ses effets personnels dans son bureau ; qu'elle a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en écartant l'existence d'un licenciement verbal aux termes de motifs inopérants, sans s'expliquer sur la demande adressée au salarié par l'employeur le jour de l'entretien préalable de "récupérer ses effets personnels dans son bureau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.781

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les faits sanctionnés par des avertissements et des mises à pied ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation qui ne lui avait pas été soumise, a estimé que les sanctions n'étaient pas justifiées et a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la lettre notifiant le licenciement reprochait au salarié d'avoir refusé d'effacer une partie des débats enregistrés lors d'une réunion ; que pour dire justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il aurait refusé d'effacer une partie des échanges hors débats ; qu'en appréciant la faute grave reprochée au salarié au regard de ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.965

Cour de cassation

coffreur » ou de « chef d'équipe », le conducteur des travaux exprimant le constat qu'il ne pouvait plus l'affecter à aucun poste dans aucune équipe. Le jugement ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en droit, qu'il résulte des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.857

Cour de cassation

Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage métal Guyane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6 et L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-16.715

Cour de cassation

Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231

Cour de cassation

la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.809

Cour de cassation

; qu'en retenant que n'étaient pas démontrées une diminution importante et durable de l'activité ni l'existence de graves difficultés économiques pour dire que le licenciement pour motif économique ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, sans cependant rechercher si la compétitivité de la société n'était pas à tout le moins menacée par les pertes précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723

Cour de cassation

; qu'en outre, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que selon la lettre de licenciement notifiée le 10 décembre 2012, la SARL BNS a considéré que la faute grave reprochée à M. H...

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