Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées3 365
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 365 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.231

Cour de cassation

à la charge de la société Agricat, d'AVOIR condamné la société Agricat aux dépens d'appel et à verser à M. F... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, alinéa 1er, 1º du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de M. F....

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.466

Cour de cassation

, le décalque du bon de commande n'avait pas été remis au client et le certificat de cession ne se trouvait pas au dossier ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que le client avait manifesté sa satisfaction, que la vente avait eu lieu et avait été enregistrée en préfecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur L... faisait valoir que le véhicule de Monsieur N... avait été facturé le 24 juin pour une livraison prévue le 22 juin, ce qui heurtait les instructions données à Monsieur L...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.757

Cour de cassation

; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. 5.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.015

Cour de cassation

relataient des faits qui ne s'étaient pourtant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la matérialité des faits du juillet 2014 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. 5.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605

Cour de cassation

par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n' incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à Mme I... H...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156

Cour de cassation

moral au sens des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur E... pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, et en annulant en conséquence le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1152-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral peut être frappé de nullité ; qu'en l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, Monsieur E... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que selon les constatations de l'arrêt, « la lettre de licenciement du 27 mai 2013 ne fait aucune référence à une dénonciation de harcèlement moral par M. E... » (arrêt p.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.327

Cour de cassation

en équilibre (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que M. V... avait, dans le cadre de sa mission de chef comptable, dénoncé des faits concernant les comptes de l'entreprise qui lui paraissaient anormaux, ce qui ne pouvait constituer, en soi, une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.051

Cour de cassation

pour déstabiliser et désorganiser la SA Eye-Tech SA » ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que M. G... aurait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas la société SA Eye-Tech du contenu des mails réceptionnés lesquels visaient à affaiblir l'entreprise, grief non invoqué au soutien de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que M. G... se serait prêté à l'évidence et en parfaite connaissance de cause à « une opération de spoliation » destinée à affaiblir son employeur, grief non invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.156

Cour de cassation

qui occupait les fonctions de Responsable de boutique, à ce titre en charge de la gestion du stock, n'avait pas commis une faute en n'assurant pas le contrôle et partant la sécurité du stock de son magasin, en dépit de la mise en garde formulée par l'employeur en janvier 2014 et en laissant ainsi la situation s'aggraver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L 1232-6 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que si l'inventaire de stock au 16 septembre 2014 révèle 39 articles manquants, il mentionne également 3 articles excédentaires « ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en…

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.263

Cour de cassation

panneaux de chantiers comme instamment demandé » la tenue d'un « agenda désespérément vide » et un « manque de compétence et/ou volonté d'exécution sincère et loyale du contrat » ; qu'en jugeant, au contraire, ces griefs « imprécis », non circonstanciés, « non datés », dans la lettre, et « non matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.274

Cour de cassation

utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

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