Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.699

Cour de cassation

qu'en jugeant que la directrice du CFM BTP avait qualité pour engager la procédure de licenciement, sans constater que la délégation de pouvoir accordée par le président avait été approuvée par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2 , L. 1232-6 et L. 1233-15, L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

1° ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'impossibilité tant matérielle que juridique de maintenir le salarié sur le site de [Localité 1] ou de l'affecter à un autre site ; qu'en ne se prononçant pas sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.882

Cour de cassation

reprochés constituaient des fautes professionnelles et une insuffisance professionnelle, sans rechercher si les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement ne relevaient pas, pour certains de la faute disciplinaire, et pour les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.296

Cour de cassation

de façon répétée, agressé verbalement ses collègues, de les provoquer, de les menacer, de leur parler mal et d'hurler des propos incompréhensibles à leur encontre ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le grief ainsi imputé au salarié dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.800

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner au titre du grief d'insubordination les faits explicitement mentionnés dans la lettre de licenciement de M. [Q], lequel se voyait reprocher d'avoir quitté prématurément l'entreprise le 17 mars 2014, après avoir menti sur sa fiche de pointage, faits suffisamment précis, pour permettre au juge d'en apprécier la matérialité et la gravité, la cour d'appel a violé l'article L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.212

Cour de cassation

de la sorte le licenciement pour faute grave par un fait dont l'employeur avait expressément énoncé dans la lettre de licenciement qu'il n'avait pas motivé sa décision en raison du doute subsistant sur sa réalité, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et, partant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le doute profite au salarié ; qu'en retenant comme motif de licenciement un fait sur la réalité duquel l'employeur avait formellement énoncé qu'un doute subsistait au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Mme [N] nul au motif que la lettre de licenciement faisait état de la dénonciation mensongère par la salariée de faits de harcèlement sexuel sans avoir examiné les autres griefs tenant à des propos déplacés tenus à l'épouse du Dr. [H] et au refus réitéré d'accomplir certaines de ses tâches lesquels pouvaient à eux seuls justifier son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement sexuel ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle est établie lorsque le l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux ; qu'en jugeant le licenciement nul, aux seuls motifs que le Dr.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.879

Cour de cassation

afin, éventuellement, d'obtenir une conciliation. L'obligation faite à l'employeur de ménager cet entretien préalable constitue une garantie a minima pour le salarié d'être entendu en ses explications avant que cet employeur ne décide de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, en droit français, l'article L. 1232-6 du code du travail exige que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il notifie au salarié sa décision de le licencier comporte l'énoncé du ou des motifs soutenant cette décision. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ouvre donc une possibilité de contestation de la part du salarié qui n'existerait pas si la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucun motif précis.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [...] malgré vos entretiens [...] votre comportement ne s'est pas amélioré et il va à l'encontre des attendus de votre fonction de"responsable grands comptes" positionnée comme"fonction support"vis à vis de nos clients internes. [...].

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.628

Cour de cassation

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme V... était sans cause réelle sérieuse puis condamné la société VERDOIA à lui verser 6 000 euros pour licenciement abusif, 3 203 euros d'indemnité de procédure et 1 000 euros de dommages intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

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