Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

des tâches lui incombant, un ton excessif et déplacé en inadéquation avec ses fonctions et une absence d'implication dans ses fonctions ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que les griefs reprochés à M. [H] étaient vagues et imprécis, cependant qu'ils étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Newrest de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 683 ? au titre de la répétition de l'indu ; Aux motifs que la société Newrest ne soutient plus en appel sa demande de versement indu de bonus au salarié auquel elle imputait à M.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

[Z], ce dont il résultait que l'employeur ne mettait pas obstacle à l'accomplissement par ses salariés en général et M. [Z] en particulier de "leurs obligations citoyennes légitimes" et n'avait formulé l'interdiction enfreinte qu'en raison d'impérieuses exigences de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.651

Cour de cassation

; que ce grief, ainsi que M. [F] l'avait fait valoir, était purement affirmatif, ne précisant pas en quoi la photographie litigieuse n'était pas compatible avec les fonctions et la bonne marche de l'établissement, et ne pouvait soutenir une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

; qu'en retenant que « la lettre de licenciement décrit des insuffisances professionnelles qui, faute de preuve de mauvaise volonté délibérée ne peuvent être qualifiées de faute, qu'elle soit grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

l'introduction de cette action en justice, d'assurer ses responsabilités de directeur des ressources humaines dans la mise en oeuvre de la réorganisation en cours au sein du groupe ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était nul comme attentatoire à la liberté d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L. 1232-6 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-16.502

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux intitulés de "directeur des achats" et de "responsable des achats" ne visaient pas le même poste de reclassement, refusé par le salarié, et pour lequel il avait été préalablement informé des missions, de la rémunération, et du positionnement hiérarchique et conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 7.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

Cette attitude parfaitement inacceptable ne mous permet pas de poursuivre notre collaboration, y compris pendant la période de préavis, dès lors, que vous avez volontairement transmis un faux rapport et que les frais inhérents à ce déplacement auraient pu vous être remboursés de façon injustifiée sans notre vigilance. » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

660

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

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