Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 362
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.760

Cour de cassation

fonctionnement, perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, impose son remplacement définitif ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont résulte exclusivement une perturbation de l'établissement Chronopost Guadeloupe, et non de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-7, L. 1244-1 et L. 1244-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en énonçant par motifs supposés adoptés : « Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.697

Cour de cassation

de congés payés pendant la période de mise à pied et 1.400 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la société Stan Pro à remettre à Mme [J] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.605

Cour de cassation

, sans rechercher, compte tenu des trois jours d'absence du salarié, la date exacte de survenance des deux incidents ni préciser les éléments versés aux débats par l'employeur pour établir que les dates des fiches correspondaient à la découverte des faits et non à leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

et que l'employeur était légalement tenu de reprendre le paiement des salaires (production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme [S] était justifié et que l'employeur n'était « pas tenu de reprendre le paiement des salaires » à son profit à compter du 22 janvier 2013 (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 13-25.549

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'étaient établis à la charge de la salariée des griefs qui, tel le fait de s'être prévalue, lors de son embauche, d'une expérience dans le domaine de la mode et d'un carnet d'adresses dont elle ne disposait pas, ne pouvaient que recevoir la qualification de faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

Alors 5°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. [E] d'avoir tenu des propos rapportés par les étudiantes « touchant à leur intimité, à leur vie amoureuse, voire créant une ambiguïté de nature sexuelle dans ses relations avec elles, les mettant mal à l'aise », ce qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

certaine qu'il en avait été immédiatement informé par un de ses collaborateurs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tenant à l'attitude mensongère de M. [L] incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

du comportement de madame [N] depuis des précédentes sanctions, faisait état du refus de celle-ci de respecter les règles et les consignes, ce dont il découlait que, pour l'employeur, la cause du licenciement n'était pas une insuffisance professionnelle, mais des agissements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

; qu'enfin, elle faisait grief à l'intéressé d'avoir laissé inoccupés deux appartements dont il avait la charge, et ce, pendant environ quatre mois tandis que plusieurs familles de demandeurs d'asile étaient dans l'attente d'un hébergement et se trouvaient ainsi « à la rue » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, pour établir l'existence et la gravité des négligences volontaires de M. [M] dans le suivi des demandeurs d'asile placés sous sa responsabilité, l'employeur versait aux débats un courrier de M. [X], remplaçant de M. [M], un courrier du 8 février 2014 de Mme [D], infirmière libérale, mais également une note de Mme [T] [J] et M.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

; qu'en annulant le licenciement en raison de la seule référence faite dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2016, ainsi que dans un courrier de l'employeur du 18 novembre 2015, à un courrier de contestation de la salariée du 3 novembre 2015, cependant que dans ce dernier courrier la salariée n'avait pas qualifié les griefs faits à l'employeur d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral. 6.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

Paprec avait produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.

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