Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées3 362
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 362 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

[P] « ne qualifie pas expressément les faits qu' il entend dénoncer de ''harcèlement moral'' mais se limite à indiquer qu'il entend ''signaler un harcèlement'' » (arrêt, p. 7 § 4), pour en déduire que M. [P] n'était « pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1 152-2 du code du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit protéger, par tous moyens, la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'espèce, dès le mois de mai 2016, le médecin de M. [P], le Dr.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

d'appel ait entendu considérer que la lettre de licenciement visait les seuls résultats de l'éthylotest, quand il lui revenait de qualifier les faits, à savoir l'état d'ébriété du salarié dans l'exercice de ses fonctions, les résultats d'un éthylotest ne constituant qu'un mode de preuve d'un tel état, seul fautif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

grave pour justifier une rupture immédiate de la période de préavis sans droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte les faits reprochés demeuraient, de toute façon, sans effet sur l'indemnisation du préavis, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.229

Cour de cassation

[U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; 1°) - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ne résulte pas de celle-ci, reproduite par l'arrêt, qu'une violation de la loi informatique et libertés ait été reprochée à M. [U] ; qu'en retenant néanmoins une faute contre lui à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ; 2°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.991

Cour de cassation

grave ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les griefs invoqués à l'encontre du salarié dans le courrier de licenciement n'étaient pas avérés, sans examiner, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, le grief tiré de ses absences injustifiées et celui tiré de la disparition de documents administratifs essentiels, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail

450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le constat d'un manquement grave de votre part aux règles élémentaires de sécurité a été fait le 14 février 2017 à la suite de votre intervention sur la scie du bâtiment 8 (parc à ferrailles).

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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

lettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

lettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

aux ordres de son supérieur hiérarchique ou de se rebeller contre l'autorité hiérarchique », sans rechercher si ces faits, à défaut de caractériser un acte d'insubordination, ne constituaient pas une faute disciplinaire, dont l'employeur pouvait se prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2) ALORS QU' en outre, en matière prud'homale la preuve est libre ; que partant, en retenant que « sur le fond, les manquements reprochés à M. [O] et contestés de façon constante par ce dernier ne reposent sur aucun élément objectif dès lors qu'ils résultent des seules déclarations de M.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

, non pas d'un licenciement verbal mais d'une notification de mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur de l'exposant, avait, dès le 10 février 2015, manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS en second lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le procès-verbal de constat établi le 10 février 2015 par Maître [O], huissier requis par Monsieur [M], relatait en ces termes les propos tenus par Monsieur [P] à Monsieur [M] « vous n'avez plus rien à faire ici. La porte est fermée à clef parce que nous l'avons décidé et nous avons en conséquence changé les clefs.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

; que contestant ce grief, l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un courtier dénommé « Le Parrainage » ; qu'en retenant que ce grief concernant le dernier client visé dans la lettre de licenciement, « à savoir le Crédit foncier (et non « le Parrainage ») » est établi, la cour d'appel qui s'est prononcée en considération d'un grief distinct de celui invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que le juge ne peut retenir que le licenciement pour faute grave est fondé sur des fautes distinctes de celles invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'au soutien de la faute grave invoquée, l'employeur reprochait…

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