Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

[G] avait « admis avoir consulté ponctuellement le contenu des comptes de messagerie et des répertoires informatiques d'agents de l'EPFIF et ce en l'absence de toute demande ou autorisation d'intervention de leur part », sans examiner ce grief de méconnaissance par M. [G] du secret des correspondances et des principes gouvernant la représentation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261

Cour de cassation

les absences de M. [L] [N] sur l'organisation du service auquel il était rattaché, et non de l'entreprise, et quand, en conséquence, le licenciement de M. [L] [N] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, « à l'appui des griefs », les axes de progrès figurant dans ces comptes rendus, à savoir : « adhérer et faire adhérer (…) au déploiement de SAP » (cf. entretien 2011, pièce adverse n° 1), « améliorer la planification de ses tâches » et « mieux communiquer sur les délais » (cf. entretien 2012, pièce adverse n° 2) alors que ces éléments n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

[F] [C] (pièce n° 31 : extrait des pièces du dossier de [F] [C]), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 et l'article L. 1235-1 du code du travail en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident M.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucun de ces faits n'était visé dans la lettre de licenciement du 16 mars 2016 fixant les limites du litige, qui se bornait à faire état, de manière très imprécise, de l'attitude de M. [F] lors d'une réunion du 25 février 2016 (p. 3 § 8) et des « fortes pressions psychologiques » prétendument exercées par M. [F] (p. 4 § 6), sans viser ni la période considérée ni les salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

de la société, - comportement nonchalant et provocateur ayant engendré de nombreuses tensions au sein de la société, - perturbations provoquées par la multitude et la récurrence des manquements interdisant la poursuite de la collaboration", la cour d'appel, qui a examiné la réalité de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

(arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les motifs généraux et non circonstanciés retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne pouvaient pas fonder un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

441

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

annulation du licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la faute grave La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

444

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

Sur la régularité de la procédure de licenciement : Attendu que, si, bien que datée du 30 novembre 2017, la lettre de licenciement a été envoyée le 28 novembre et que, l'entretien s'étant déroulé le 27 novembre, le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et la notification du courrier de rupture prévu par le troisième alinéa de l'article L. 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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