Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

, pour écarter tout manquement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 13 à 17), si le refus du salarié de prendre en charge les deux suspectes après leur interpellation par le vigile était susceptible de fonder le licenciement décidé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-14.145

Cour de cassation

sans que soit viser le moindre fait précis et objectif ; qu'en se bornant à entériner le jugement, faute pour l'appelant d'avoir été présent ou représenté et en l'absence de moyen d'ordre public, lorsque qu'il lui appartenait de rechercher d'office si la lettre de licenciement adressée au salarié était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher d'office si une lettre de licenciement a été adressée au salarié énonçant le ou les motifs véritables du licenciement ; qu'il était, en l'espèce, constant que le poste occupé par M. Y...

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.570

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Nouvelle des établissements Putanier à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que selon l'article L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.775

Cour de cassation

d'expression et sur ses difficultés relationnelles, sans rechercher si le grief fait à la salariée tenant à son incapacité à remplir ses fonctions d'encadrement ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tel que soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE invoquait à l'appui du licenciement l'abus par la salariée de sa liberté d'expression et sa divulgation auprès de tiers d'informations confidentielles erronées relatives au fonctionnement de la clinique ; que la cour d'appel a effectivement constaté l'envoi par Madame Y...

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.123

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.779

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre du 15 février 2013 portant licenciement pour faute grave se bornait à reprocher les faits qui y était énumérés et que ces faits, repris dans une déclaration dactylographiée, ne « fais(aient) pas la preuve » d'une faute grave d'une salariée comptant 13 années d'ancienneté quand le grief visait un comportement fautif réitéré pour lequel la salariée avait déjà été sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la seule déclaration dactylographiée versée aux débats par l'employeur qui mentionnait des faits repris dans la lettre de licenciement et qui faisait état de deux salariées « du même bled », émanait de « D. L...

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.012

Cour de cassation

par le service de crédit de la société, ce dont il avait pourtant pleinement connaissance ; qu'en n'examinant pas ces griefs qui étaient de nature à justifier le licenciement de Monsieur X... pour faute grave, nonobstant les prétendues éventuelles « réalités de la vie commerciale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.199

Cour de cassation

ALORS, 2°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, sur des incidents survenus au mois de juin 2009 et août 2010, qui n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle ne faisait état que du comportement adopté par M. X... le 13 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.090

Cour de cassation

ALORS, 2°), QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le grief relatif à la dégradation de la qualité de la prestation de travail du salarié, qu'elle a tenu pour établi, était précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.094

Cour de cassation

(pièces n° 10 à 12), pour le deuxième, la mise en demeure de la Cramif, le projet de réponse établi par Monsieur X... et le courriel de la directrice générale Madame D... (pièces n° 14 à 16), pour le dernier, les photos du système de sécurité défaillant (pièce n° 19) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucun examen de ces griefs, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer, même par omission, les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la SAS Bollig & Kemper France avait produit et invoqué dans ses écritures (p.5 à 8), outre les courriels échangés entre Monsieur B... et Monsieur X..., des courriels échangés entre les membres de la direction (pièces n° 5 et 7), entre Monsieur X...

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.139

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour dire que le grief d'abandon de poste reproché au salarié n'était pas établi et donc juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, que la société Ana ne pouvait justifier de la date à partir de laquelle le salarié se serait absenté de son poste, la mention n'y figurant pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.518

Cour de cassation

A... et monsieur B... ; qu'en retenant que l'exposant avait eu comportement inapproprié à l'endroit de ses subordonnés eu égard notamment aux propos qu'il aurait adressé à madame L..., cependant que la lettre de licenciement n'invoquait rien de tel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

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