Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que l'accident du travail dont a été victime le salarié ne trouve pas son origine dans une faute de l'employeur, quand il lui appartenait de vérifier que les manquements à l'obligation de sécurité qu'elle a constatés n'étaient pas à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme la salariée le soutenait, le licenciement ne procédait pas de motifs personnels tenant à la nouvelle direction, sans rapport avec ses compétences et son comportement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le retrait de fonction, qu'elle a constaté, ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.996

Cour de cassation

travail au salarié ; qu'en déduisant de la seule survenance du terme du contrat de travail une rupture s'analysant en licenciement sans rechercher si, comme il était soutenu, ce n'est pas le salarié lui-même qui avait manifesté sa volonté de cesser la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 du code civile et L. 1232-1 du code du travail.

713

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé ce second avertissement qui est injustifié. Il n'est justifié par M. [Z] d'aucun préjudice moral subi par suite du caractère injustifié de ce second avertissement, qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté par écrit lors de sa réception. C'est donc à juste titre que la demande de dommages-intérêts a été rejetée par les premiers juges. 3- Sur la contestation du licenciement: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

remis à l'employeur cette note de frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la faute grave était caractérisée par le fait que Monsieur [K] avait entendu faire usage des outils mis à sa disposition pour régler un différend avec son employeur, quand la lettre de licenciement visait exclusivement son attitude dans le cadre des relations avec Monsieur [C], d'une part, et une violation de son obligation d'exclusivité, d'autre part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

, qu'un collègue de travail en avait récupéré les clés lors de son accident du travail du 3 avril 2014 et que le véhicule lui avait été définitivement retiré depuis le 27 août 2014, ce qu'il rappelait encore dans son courrier du 24 février 2016 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

[W] avait été irrespectueux voire agressif et menaçant à l'égard de deux salariés, sans examiner si le courriel de Mme [U] du 2 décembre 2014, demandant à M. [W] de se montrer « moins familier » puisqu'ils étaient dans une relation « employeur salarié et non amicale » n'établissait pas que les termes des échanges étaient simplement familiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

au motif qu'elles étaient sujettes à caution pour avoir été établies par des salariés de la société alors que ces pièces, qui ne pouvaient émaner que de salariés ou anciens salariés, démontrent pourtant bien que le comportement de Mme [Y] n'était plus supportable au sein de l'entreprise et justifiait pleinement son licenciement. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.248

Cour de cassation

ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [F] de ses demandes relatives à son licenciement, que celui-ci a manqué à son obligation de loyauté, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le message électronique comportant la photographie litigieuse ne constituait pas un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les moyens de défense présentés par la société Altedia pour réfuter les éléments invoqués par Mme [C] et/ou pour démontrer que les mesures prises relevaient de l'exercice normal de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la prétendue surcharge de travail, Mme [C] se fondait sur « des conditions de travail dégradées entre 2013 et 2014 » (Conclusions p.

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