Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées4 402
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 402 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement faisait référence au comportement frauduleux du salarié et que la perte de confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

et marchandises de l'entreprise validées par M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

de ne pas me parler de votre passage. De la même manière vous êtes intervenue auprès de mon cuisiniste qui installait ma nouvelle cuisine en vue de la récupérer en vous affranchissant de mon autorisation préalable, me plaçant devant le fait accompli. Ces attitudes démontrent encore que vous vous départissez parfaitement de toutes règles ». Aux termes de L. 1232-1 du code du travail (sic), tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à dire, pour décider d'imputer la rupture à la salariée, que la mise à pied conservatoire était réelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire abusive dénuée de tout fondement et menée dans des conditions attentatoires à la dignité de Mme [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'il résulte en l'espèce clairement des termes de la prise d'acte de la rupture que Mme [B] reprochait à son…

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

de travail ; qu'en se bornant à affirmer que le manquement de la société STO à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite de reprise le 17 février 2014 était de nature à lui seul à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans caractériser l'impossibilité de poursuivre son exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société STO reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

[M] aurait persisté dans le comportement fautif déjà sanctionné par deux avertissements sans produire aucun élément de preuve qui aurait pu justifier de la réalité et de l'imputabilité des faits qu'elle lui reprochait ; qu'en infirmant néanmoins la décision des premiers juges pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

de poste figurant sur les fiches de paie ne pouvait faire la preuve des fonctions réellement exercées et que la cour d'appel constatait que la fiche de temps du mois de mai 2013 faisait état de l'activité de maintenance du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'aucun poste de maintenance n'était disponible dans l'entreprise, sans répondre aux conclusions de M. [V] selon lesquelles M. [W], salarié prétendument en charge de la maintenance, n'exerçait en réalité pas de telles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.607

Cour de cassation

en présence de deux autres salariés, et qu'elle avait ensuite tenu des propos désobligeants à l'égard de ces deux salariés qui avaient manifesté leur désapprobation quant à son attitude, sans caractériser en quoi les propos litigieux étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

[J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur…

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