Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 344
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassation; qu'en retenant qu'auraient nécessairement requis l'approbation du salarié, la modification de la durée du travail, celle de l'amplitude journalière, du régime des permanences et des tâches complémentaires, ce sans relever qu'il s'agissait d'éléments essentiels ou contractualisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1, de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534
Cour de cassationque deux contrats de travail liaient les parties et que le refus de l'employeur de continuer à confier des missions de metteur en ondes à Mme X... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167
Cour de cassationavait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la société ODC distribution ne concurrençait la société Top office que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la société Top office, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que le manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.277
Cour de cassation2004 et si cette circonstance expliquait l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs avant cette date, et, notamment, à compter du deuxième trimestre de l'année 2003 comme il lui en avait été fait grief à sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675
Cour de cassationd'où il ressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Romo ravalement a été convoqué le 30 octobre 2006 à un entretien préalable tenu le 8 novembre et licencié le 24 suivant pour lenteur et négligence dans le travail et nombreux avertissements suite à ce comportement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288
Cour de cassation; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994
Cour de cassationZ..., que ce dernier aurait entretenu des relations intimes avec une autre salariée de l'entreprise, et en prétendant " avoir des preuves " de cette relation, la salariée n'aurait pas commis de faute, dès l'instant que M. Z..., qui aurait également eu des relations d'une nature personnelle avec la soeur même de Mlle X... ", n'aurait " pas fait mystère de sa vie privée ", la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble l'article 9 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.550
Cour de cassation; que le salarié qui pointe à la société cliente des insuffisances relevées par une société tierce dans la mise en conformité aux normes de sécurité effectuée par son employeur ne commet une faute disciplinaire que dans l'hypothèse où ces critiques s'avèrent manifestement infondées ; qu'en s'abstenant d'analyser la pertinence des critiques adressées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991
Cour de cassationVu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a constaté, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas péremption d'instance ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassation; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 (devenu les articles L. 3122-9 et suivants) du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 122-14-3 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468
Cour de cassation2°/ qu'en déduisant l'existence d'une rupture du contrat de travail équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du "défaut du paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par le salarié", sans rechercher si ce manquement avait une gravité suffisante pour justifier une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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