Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 343
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si les mesures déplorées par Monsieur X..., salarié protégé, ne caractérisaient pas, comme il le soutenait, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643
Cour de cassationde l'intimée irrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.722
Cour de cassationpas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassation3° / Alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi et en n'expliquant pas en quoi les agissements reprochés à Monsieur X..., relevant de sa vie personnelle, auraient causé un trouble objectif caractérisé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555
Cour de cassations'était pas présenté à son travail le 16 février 2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassationocculte, autrement dit d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-11.693
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un doute sérieux, sur la fiabilité du système d'enregistrement des ventes et des paiements, de la considération inopérante que la clef du superviseur aurait à un moment donné disparu puis ensuite été retrouvée ; 6° / que M. X... ayant été licencié pour erreurs de caisse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le licenciement, prononcé pour faute lourde, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si les faits reprochés ne constituaient pas une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1331-1 (anciennement L. 122-40) et L1232-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassationsi bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement n'aurait été ni recherché ni obtenu par l'employeur sans s'expliquer sur ces éléments manifestant la volonté non équivoque du salarié d'accepter la réduction de la durée de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020
Cour de cassationLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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