Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 343

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les mesures déplorées par Monsieur X..., salarié protégé, ne caractérisaient pas, comme il le soutenait, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

de l'intimée irrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.722

Cour de cassation

pas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030

Cour de cassation

3° / Alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi et en n'expliquant pas en quoi les agissements reprochés à Monsieur X..., relevant de sa vie personnelle, auraient causé un trouble objectif caractérisé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555

Cour de cassation

s'était pas présenté à son travail le 16 février 2007 et n'avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

occulte, autrement dit d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X...

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-11.693

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un doute sérieux, sur la fiabilité du système d'enregistrement des ventes et des paiements, de la considération inopérante que la clef du superviseur aurait à un moment donné disparu puis ensuite été retrouvée ; 6° / que M. X... ayant été licencié pour erreurs de caisse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le licenciement, prononcé pour faute lourde, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si les faits reprochés ne constituaient pas une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1331-1 (anciennement L. 122-40) et L1232-1 (anciennement L.

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement n'aurait été ni recherché ni obtenu par l'employeur sans s'expliquer sur ces éléments manifestant la volonté non équivoque du salarié d'accepter la réduction de la durée de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

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