Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 342
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationqualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'a pu en donner le salarié ; qu'ayant relevé que les propos grossiers et déplacés avaient été reconnus au cours des débats par Monsieur X..., sans rechercher si ces propos n'étaient pas dénués de tout caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail, ensemble l'article 1356 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923
Cour de cassationX..., fondé sur son inertie à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois, lorsque le salarié n'avait pas été mis en demeure de choisir entre son emploi auprès de la société Ikéa Nord et son emploi auprès de la société Eurocall, dont la société Ikea Nord avait pris connaissance lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 8261-1 du code du travail ; 2°) l'attestation datée du 24 janvier 2006 émanant de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnait que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationune insubordination susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant la nullité du licenciement pour motif personnel des salariés de la prétendue nullité de la procédure de licenciement collectif, quand ces deux éléments étaient pourtant parfaitement indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-25 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2004, la cour d'appel, qui a constaté que les propositions de modification du contrat de travail, qui renvoyaient aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506
Cour de cassationfaisait valoir que la charge de travail qui lui était imposée était si considérable qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir le résultat exigé d'elle ; qu'en se bornant à constater la mauvaise exécution de ses tâches de nettoyage des chambres, sans vérifier si l'employeur lui avait donné les moyens matériels nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636
Cour de cassationfait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y..., que la cour d'appel avait, à tort, cru pour pouvoir écarté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933
Cour de cassationl'employeur auxdits faits ; qu'en s'arrêtant à la terminologie de «délit» employée dans la lettre de licenciement, et en déduisant de la relaxe prononcée au titre de ce délit par le juge correctionnel que le licenciement se trouvait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, superviseur chargé à ce titre de la sécurité, d'avoir falsifié onze attestations de formation et six exercices d'entraînement («loadsheets») d'agents de la compagnie Easy Jet ; que la lettre de licenciement soulignait également que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520
Cour de cassationlieu d'exécution du travail ni au siège social de l'entreprise, et dont la convocation ne précisait ni l'objet ni la possibilité qu'avait Madame X... de se faire assister ; qu'en décidant néanmoins que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1332-2, R 1332-1 et R 1332-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'à tout le moins la Cour d'appel, saisie du moyen selon lequel la modification refusée constituait une sanction irrégulière, dont l'inexistence ne pouvait être elle-même sanctionnée par un licenciement, devait y répondre ; qu'en s'en abstenant elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une mesure modifiant les fonctions du salarié constitue une modification…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682
Cour de cassation1°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur éléments objectifs, imputables au salarié ; que ne constitue pas un motif précis, matériellement vérifiable, de licenciement, le simple soupçon de l'employeur sur le comportement du salarié ; qu'en n'écartant pas le motif figurant dans la lettre de licenciement qui énonce «il semble par ailleurs que vous développiez un projet professionnel personnel», la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge ne peut examiner des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 29 janvier 2004 soupçonnait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationtendant au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge d'établir qu'il avait prévenu l'employeur de son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, recodifié L. 1232-1, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les pièces produites par chacune des parties, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.593
Cour de cassation; que la Cour d'Appel n'a pas analysé les circonstances de la mise en oeuvre d'une telle clause dans les rapports entre la Société IGS et Monsieur X..., et les difficultés rencontrées et exposées par ce dernier ; qu'elle n'a pas caractérisé sa faute grave ni suffisamment motivé sa décision ; que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a violé les articles 1134 du Code Civil, L 1232-1, L 1234-1 et suivants du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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