Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 341

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L.

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.604

Cour de cassation

» à cette mise en demeure, et qu'il « acceptait d'en débattre », cependant que le lien de subordination qui le liait à son employeur devait conduire le salarié à simplement exécuter l'ordre clair qui lui était donné, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de M. X...

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

plus aux grilles du marché; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison du montant de son salaire, jugé trop élevé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.241

Cour de cassation

; qu'en retenant que "les autres reproches" formulés dans la lettre de licenciement étaient "liés, en définitive, à la même incapacité de M. X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la société des décisions qu'il (prenait) dans son champ de compétence" sans vérifier la réalité et le sérieux de ces reproches contestés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement détaillait les insuffisances reprochées à l'intéressé dans la réalisation des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture et dans le contrôle des tenues, conformité et unisson des lots de teinture et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle…

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

; qu'en se contentant en l'espèce d'écarter d'une part le grief tiré du comportement agressif ou injurieux du salarié et d'autre part ceux relatifs aux retards importants de livraisons, aux prestations non-conformes au cahier des charges et aux nombreuses malfaçons, sans examiner celui tiré du suivi-clients dont elle a seulement constaté qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde du 11 décembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

d'un lien de causalité avec la démission», alors que la lettre de démission qui est accompagnée d'une demande de régularisation au titre des heures supplémentaires non payées établit, sans aucun doute possible, le caractère équivoque de la volonté de démissionner du salarié, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la démission de Madame X...

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

de travail faisait état d'une rémunération très chaotique, changeante, difficile à cerner et, avec le dernier avenant, diminuée, sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait unilatéralement et de manière effective imposé au salarié une modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1980 en qualité de magasinier par la société Grand Garage moderne, aux droits de laquelle se trouve la société La Roche automobiles ; que le salarié a présenté sa démission le 3 novembre 2005 ; que le 10 novembre suivant, il a demandé à réintégrer ses fonctions, ce que l'employeur a refusé ; qu'estimant la rupture imputable à l'employeur, le 4 juillet 2006, M.

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893

Cour de cassation

l'établissement», des «prix de ventes…inférieurs au prix d'achat de vos produits», un «chiffre d'affaires…en chute constante» et lui reprochant en définitive ses «insuffisances de compétence…incompatibles avec le poste de responsable d'unité», la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (recodifié. L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

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