Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 331

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886

Cour de cassation

avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si elle justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et ayant rendu celle-ci équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y...

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

à son poste et rompre le contrat avant l'expiration de cette période ; qu'en déduisant du caractère récent de l'expiration de cette période d'essai l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569

Cour de cassation

jour, alors qu'il l'avait mis à exécution, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail, l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires salons et congrès, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils et l'article L1232-1 du Code du travail 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 4 et p7), le salarié a fait valoir que l'employeur avait versé aux débats un contrat de travail qui ne lui avait jamais été soumis et qui avait été créé de toutes pièces et que les seuls contrats de travail qui lui avaient été présentés (pièces 9 et 10) ne contenaient aucune précision sur la modulation du temps de travail ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette question, la cour…

Résiliation judiciaireCassation+9
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3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; que dans ces conditions, en considérant que les prises d'actes ou démissions des salariés devaient produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans examiner si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux agissements reprochés à l'employeur le caractère de gravité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

n'avait eu lieu que le 5 décembre 2006 ; que la cour d'appel n'a pas réponduà ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de le licencier n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'il avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'en ne recherchant pas quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.694

Cour de cassation

et que l'employeur se soit donné un délai de réponse jusqu'au 20 septembre 2007, échéance en tout état de cause dépassée au jour de la prise d'acte de la rupture, le 25 septembre 2007 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, a directement violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551

Cour de cassation

Y...fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen que : 1°/ faute d'avoir recherché si, aucune appropriation de l'équerre optique n'ayant eu lieu, le salarié ne devait pas profiter du doute, une incertitude subsistant sur son comportement ultérieur, à défaut d'intervention de son collègue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L.

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.954

Cour de cassation

ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en faisant une relation incomplète des termes de cette lettre d'information diffusée par Monsieur X..., omettant notamment de préciser ce qui y était écrit relativement aux représentants de la direction nommément désignés, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en estimant qu'était dépourvu de tout caractère fautif le fait d'avoir dit, lors d'une réunion interne, que la direction « ne respectait pas la vie humaine », la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail.

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