Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 332

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-66.278

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause, commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave le salarié qui refuse d'établir des comptes-rendus de ses activités sollicités par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas refusé d'établir des comptesrendus d'activité journaliers que l'employeur lui avait demandé de lui fournir une fois par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

; qu'en faisant application de la stipulation du contrat de travail prévoyant que la zone géographique de PARIS et REGION PARISIENNE dans laquelle Madame X... était affectée pouvait être modifiée à tout moment pour des raisons d'organisation de la Société, et en estimant que la mutation à LYON était conforme au contrat de travail et ne comportait pas modification de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande de rappels de salaire pour des week-ends travaillés, à hauteur de 1863, 88 euros, et des heures supplémentaires effectuées, à hauteur de 116.

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555

Cour de cassation

ses propres constatations que la salariée avait expressément refusé ce poste dès le 24 novembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait légitimement pu attribuer ce poste vacant avant que la procédure de licenciement ne soit menée à son terme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans la lettre du 2 janvier 2007 adressée à Mme X..., l'employeur établissait un récapitulatif des démarches entreprises et des postes qui lui avaient été proposés depuis le mois de novembre 2006 ; qu'il citait notamment le poste d'assistante data reporting " proposé le 22 novembre 2006 refusé le 24 novembre 2006 " et le poste d'assistante logistique ; que l'attestation de Mme Y...

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 226-2 et suivants et l'article L.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

ne constituait pas une menace pour la pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.625

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1994, par la société Neyrial Grand Est a été nommé responsable de l'agence de Saint-Etienne le 1er octobre 2004 ; que par suite de la réorganisation de l'entreprise définie dans un courriel de la direction générale, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 7 août 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la prise

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.773

Cour de cassation

que d'une délibération de l'assemblée générale du GIE, à énoncer que M. X...n'était habilité à effectuer des virements que sous la signature conjointe et solidaire de M. Y...et dans la limite de 304 989 euros (deux millions de francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1984 du code civil et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'à supposer adopté le motif des premiers juges pris d'une attitude anxiogène et d'un comportement de harcèlement vis-à-vis de plusieurs collaboratrices, qu'en prenant en compte ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ qu'à supposer par extraordinaire comme ayant été adopté le motif des premiers juges faisant état de ce que M.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2005, rompu le 10 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait envoyé son employeur le 10 janvier 2006, lui adressant son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et l'

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695

Cour de cassation

; que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté le fait pour un salarié de prêter ponctuellement à un membre de sa famille son véhicule de fonction, même sans lui avoir fourni la carte grise et la justification d'assurance ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le fait litigieux avait été commis pendant un congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le fait pour un salarié de prêter ponctuellement à un membre de sa famille son véhicule de fonction, même sans lui avoir fourni la carte grise et la justification d'assurance ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

; qu'un tel courrier relevant des fonctions normales du directeur, ne pouvant qu'avoir été alerté par la brusquerie et la violence de son éviction, ne caractérise pas à lui seul, dès lors que l'autorité administrative saisie conserve tout son pouvoir de contrôle et d'appréciation, une faute pouvant justifier un licenciement ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

avait été établi portant le montant de cette commande à 17.000 € HT, ce dont il s'évinçait comme le soutenait le salarié que les travaux relatifs à l'agrandissement relevaient bien du second marché ayant remplacé le premier devenu sans objet à la suite de l'incendie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ; 2- ALORS QU'en retenant à l'encontre du salarié des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement, selon lesquels il ne pouvait cocher la case « erreur de saisie » sur la demande d'avoir et aurait dû détailler les prestations sur la seconde commande pour l'hypothèse où la situation réelle correspondrait à la modification d'une commande ou encore dans le cas où les accords conclus entre le…

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