Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-70.313

Cour de cassation

trouvait, en toute hypothèse, sans influence sur ses droits ; qu'en retenant à la charge de Monsieur X... que " l'attestation Assedic, signée par Monsieur Z..., responsable paye, (était) erronée puisqu'elle mentionne qu'une transaction n'est pas en cours et, comme motif de rupture : licenciement ", la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision le fait que Monsieur X... " ne justifi (ait pas) du fait que la transaction ait été préparée par le conseil habituel de la Société Fives Nordon " après avoir constaté que cet acte n'était entaché d'aucune erreur de droit ni " faiblesse juridique " la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant a violé derechef l'article L.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par décision du 6 octobre 2006, annulé la décision du préfet du Vaucluse ; qu'estimant que son licenciement était abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274

Cour de cassation

1°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables et imputables à la salariée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a statué par des motifs faisant apparaître que le licenciement était intervenu pour incompatibilité d'humeur et non pour une cause réelle et sérieuse, et a donc violé l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.122-14-3) ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun faits précis, objectifs et vérifiés imputables à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681

Cour de cassation

; que si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié ; qu'en déclarant le licenciement de monsieur X... pour vol de matériel fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'un doute subsistait sur le rôle du salarié dans le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, le juge ne peut retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse sans relever une faute du salarié ; qu'après avoir estimé qu'un doute subsistait sur le rôle de monsieur X...

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.135

Cour de cassation

ses obligations contractuelles, d'où il suivait que le caractère disciplinaire du licenciement était acquis, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X...

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.227

Cour de cassation

n'était pas établie et que cette pièce ne suffisait pas à prouver la modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation ambiguë ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond s'étaient déterminés en fait ou en droit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE loin d'avoir contesté la communication contradictoire de la pièce n° 2 conce rnant la grille de commissions pour 2005, la société BILLECART-SALMON a elle-même communiqué cette pièce (bordereau de communication de pièces n° 1) et s'y est expressément référée à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel (pages 4, 18, 19, 20, 22, 25 et 35) ; qu'en relevant que la communication contradictoire de cette…

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.843

Cour de cassation

aurait quitté la SA DUMAS COLINOT pour prendre sa retraite, la Cour d'appel, qui, tout en relevant que l'employeur a utilisé improprement le terme de «retraite» pour présenter la rupture du contrat de travail de leur Président directeur général, notamment aux autres salariés de l'entreprise, qualifie néanmoins celle-ci de démission, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du Travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui, pour considérer que le départ de Monsieur X...

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.722

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant dès lors pas si le fait de vol reconnu par la salariée dans sa lettre du démission du 14 novembre 2005 motivant sa démission était avéré, ce qui était de nature à justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la salariée n'ayant pas remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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