Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 325
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-70.313
Cour de cassationtrouvait, en toute hypothèse, sans influence sur ses droits ; qu'en retenant à la charge de Monsieur X... que " l'attestation Assedic, signée par Monsieur Z..., responsable paye, (était) erronée puisqu'elle mentionne qu'une transaction n'est pas en cours et, comme motif de rupture : licenciement ", la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision le fait que Monsieur X... " ne justifi (ait pas) du fait que la transaction ait été préparée par le conseil habituel de la Société Fives Nordon " après avoir constaté que cet acte n'était entaché d'aucune erreur de droit ni " faiblesse juridique " la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant a violé derechef l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990
Cour de cassation; qu'à la suite d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par décision du 6 octobre 2006, annulé la décision du préfet du Vaucluse ; qu'estimant que son licenciement était abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationX..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274
Cour de cassation1°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables et imputables à la salariée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a statué par des motifs faisant apparaître que le licenciement était intervenu pour incompatibilité d'humeur et non pour une cause réelle et sérieuse, et a donc violé l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.122-14-3) ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun faits précis, objectifs et vérifiés imputables à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681
Cour de cassation; que si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié ; qu'en déclarant le licenciement de monsieur X... pour vol de matériel fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'un doute subsistait sur le rôle du salarié dans le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, le juge ne peut retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse sans relever une faute du salarié ; qu'après avoir estimé qu'un doute subsistait sur le rôle de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.135
Cour de cassationses obligations contractuelles, d'où il suivait que le caractère disciplinaire du licenciement était acquis, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332
Cour de cassation; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.227
Cour de cassationn'était pas établie et que cette pièce ne suffisait pas à prouver la modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation ambiguë ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond s'étaient déterminés en fait ou en droit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE loin d'avoir contesté la communication contradictoire de la pièce n° 2 conce rnant la grille de commissions pour 2005, la société BILLECART-SALMON a elle-même communiqué cette pièce (bordereau de communication de pièces n° 1) et s'y est expressément référée à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel (pages 4, 18, 19, 20, 22, 25 et 35) ; qu'en relevant que la communication contradictoire de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422
Cour de cassationN'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.843
Cour de cassationaurait quitté la SA DUMAS COLINOT pour prendre sa retraite, la Cour d'appel, qui, tout en relevant que l'employeur a utilisé improprement le terme de «retraite» pour présenter la rupture du contrat de travail de leur Président directeur général, notamment aux autres salariés de l'entreprise, qualifie néanmoins celle-ci de démission, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du Travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui, pour considérer que le départ de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.722
Cour de cassation; qu'en ne recherchant dès lors pas si le fait de vol reconnu par la salariée dans sa lettre du démission du 14 novembre 2005 motivant sa démission était avéré, ce qui était de nature à justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la salariée n'ayant pas remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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