Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 326
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429
Cour de cassation'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les courriers de clients produits par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448
Cour de cassation'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les courriers de clients produits par M. X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la SOGEDA et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.580
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui, non contraire, est recevable : Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 en qualité de "vendeuse hall" par la société Touring automobiles exploitant une concession automobile Volkswagen à Aix-en-Provence, a été licenciée le 16 mars 2005 pour absence prolongée depuis le 18 septembre 2003 désorganisant le fonctionnement du service commercial et de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans un premier temps, l'employeur a tenté de pallier l'absence de la salariée par un autre vendeur, M.
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appelLa sarl SETRI est en conséquence condamnée à payer à monsieur Y... la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée. Sur les effets de la requalification Le contrat du 1er novembre 2008 étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement, dont les conditions visées aux articles L1232-1 à L1238-1 du code du travail n'ont cependant pas été respectées, ce qui en fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... avait au moment de la rupture moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit 5 mois, ce qui lui permet de prétendre, aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.364
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait aux débats devant elle la lettre recommandée avec avis de réception de notification à la salariée de sa mise à pied du 12 avril 2005 qu'elle n'avait pas retirée et qui lui avait été remise finalement en main propre le 18 avril suivant contre récépissé, la cour d'appel a dénaturé ce document ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.582
Cour de cassationn'avait pas, de manière plus générale, refusé systématiquement d'appliquer les instructions techniques de ses supérieurs hiérarchiques, comme elle l'avait fait, par exemple, le 7 octobre 2003 s'agissant de la méthode pour le sertissage des gougeons, la cour d'appel a, dénaturant la lettre de licenciement, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationVu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402
Cour de cassationde travail » et qu'ainsi, la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable aux sociétés, sans cependant caractériser en quoi ces éléments constituaient un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165
Cour de cassationconstituait une modification de son contrat de travail en raison de ce qu'elle impliquait une justification de son emploi du temps auprès de son employeur incompatible avec la grande autonomie de l'organisation de son travail et de son emploi du temps qui lui avait été reconnue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-43, L. 3171-3, D. 3171-10 et L. 1232-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733
Cour de cassationla SOCIETE GENERALE de sa décision d'en recourir à justice pour mettre fin au traitement de placardisation dont il était victime depuis 1998, n'était pas de nature à le faire légitimement douter de son sérieux, et par conséquent à ôter tout caractère fautif à son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.449
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Securitas France à payer à Monsieur Jorge X... les sommes de 1. 936, 07 euros et 193, 60 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, 4. 000 euros en réparation du préjudice moral subi et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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