Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 327
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993
Cour de cassationjamais usé de cette faculté pas plus qu'il n'en a manifesté la volonté, n'ayant pu être privé d'une garantie de fond qu'il n'entendait pas exercer, la cour d'appel qui a jugé que l'insuffisante motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait privé nécessairement le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022
Cour de cassation'indemnité de licenciement, de 2412, 50 euros au titre du salaire de la mise à pied avec intérêts à compter du 30 avril 2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit que l'exposante rembourserait aux ASSEDIC les indemnités payées à M. X...dans la limite de 4 mois ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié. Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942
Cour de cassationsigné sous la contrainte ; Attendu cependant que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.444
Cour de cassationavait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'association ; qu'en jugeant que le poste de travail de Madame X... n'avait pas été modifié quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'une partie importante de ses attributions liée à l'activité touristique de l'association lui avait été retirée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation du salaire et de la qualification, la diminution du niveau des responsabilités exercées par le salarié ; qu'en retenant que le niveau des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel a admis la réalité d'un comportement agressif de M. X...à l'égard d'une collègue ; que des propos inadmissibles étaient établis par des témoins et un huissier qui confirmaient leur répétition ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette attitude blâmable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a relevé des connexions en interne opérées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.430
Cour de cassationMais attendu que c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié licencié avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du code du travail ; que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.193
Cour de cassationLe logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284
Cour de cassationde son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285
Cour de cassationde son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286
Cour de cassationde son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799
Cour d'appelConsidérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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