Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993

Cour de cassation

jamais usé de cette faculté pas plus qu'il n'en a manifesté la volonté, n'ayant pu être privé d'une garantie de fond qu'il n'entendait pas exercer, la cour d'appel qui a jugé que l'insuffisante motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait privé nécessairement le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

'indemnité de licenciement, de 2412, 50 euros au titre du salaire de la mise à pied avec intérêts à compter du 30 avril 2007, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit que l'exposante rembourserait aux ASSEDIC les indemnités payées à M. X...dans la limite de 4 mois ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié. Considérant que M.

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

signé sous la contrainte ; Attendu cependant que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.444

Cour de cassation

avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'association ; qu'en jugeant que le poste de travail de Madame X... n'avait pas été modifié quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'une partie importante de ses attributions liée à l'activité touristique de l'association lui avait été retirée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation du salaire et de la qualification, la diminution du niveau des responsabilités exercées par le salarié ; qu'en retenant que le niveau des…

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel a admis la réalité d'un comportement agressif de M. X...à l'égard d'une collègue ; que des propos inadmissibles étaient établis par des témoins et un huissier qui confirmaient leur répétition ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette attitude blâmable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a relevé des connexions en interne opérées par M.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.430

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié licencié avait droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu'au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-1 du code du travail ; que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.193

Cour de cassation

Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285

Cour de cassation

de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

3924

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L.

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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