Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079

Cour de cassation

de travail et non une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société demandait la confirmation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.673

Cour de cassation

de la salariée » alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet escalier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.221

Cour de cassation

dossier le 30 avril 2004, puisque cette date était la date limite ; qu'en faisant reproche à la salariée d'avoir déposé ce dossier sans s'expliquer ni sur ces mises au point, ni sur cette date limite, l'ayant contrainte à déposer le dossier sans attendre l'aval de l'Association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ aussi qu'en faisant grief à la salarié d'avoir vu le dossier présenté rejeté car incomplet, alors que Mme X... soutenait que son projet avait été remanié par le Conseil Général avant rejet, en sorte que le projet rejeté n'était pas le sien, et sans préciser en quoi le projet de Mme X...

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485

Cour de cassation

été régulièrement déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, ce qui conférait nécessairement au licenciement une cause réelle et sérieuse dès lors que n'était pas invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde de la salariée sans, malgré ses constatations, dire en quoi la salariée ne s'était pas fait consentir par son concubin, au détriment de l'entreprise, des avantages financiers auxquels elle ne pouvait régulièrement prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L.

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.681

Cour de cassation

ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE conformément aux articles L. 1232-1 et L.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-12.029

Cour de cassation

concernaient des événements qui s'étaient produits sur le lieu de travail et au domicile de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ces faits ne pouvaient être retenus comme justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L.

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme X... se bornait à faire état de la mesure administrative de retrait d'agrément d'assistante familiale empêchant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.461

Cour de cassation

; qu'en jugeant valable, comme se référant à une zone géographique précise, la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail de M. Y... dont elle constatait pourtant qu'elle prévoyait comme lieu d'affectation possible toute la France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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