Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 274
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325
Cour de cassation5°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle en fixe précisément tous les motifs ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'utilisation par Mme X... à des fins personnelles, du cabinet dentaire à l'insu de l'employeur ne constituait pas un élément objectif ayant entraîné la perte de confiance de l'employeur, et justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 8 janvier 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Eastwin industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Sogal directions supports, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que son refus de découcher deux nuits par semaine n'était pas justifié par des impératifs familiaux qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassationde la mise à pied et les congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir son droit individuel à la formation, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967
Cour de cassationde rechercher si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l'appréciation de la cause du licenciement que l'employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.007
Cour de cassationLa renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation. Doit en conséquence être cassée la décision d'une cour d'appel qui refuse de faire produire effet à une renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence contenue dans la lettre de licenciement, au motif que la convention collective prévoyait un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement pour effectuer cette dénonciation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759
Cour de cassationet de son remplacement définitif par un autre salarié dans l'ensemble de ses fonctions ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée, dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.038
Cour de cassationen qualité de président directeur général et aurait dû ainsi être avertie tant des particularités de cette exploitation qui nécessitait une autorisation administrative que de la volonté de l'acquéreur déjà lié par une promesse de vente d'édifier sur les sites des constructions destinées à l'habitation, n'ôtait pas à la cause de licenciement invoquée par l'employeur tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003
Cour de cassationde recrutement Axad, lequel n'avait répondu qu'en septembre 2008, après les vacances estivales, pour présenter sa proposition d'intervention en vue du recrutement du remplaçant de Mme Y..., ce dont il résultait que le retard pris n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu, pour refuser de prendre en compte dans l'appréciation du délai de remplacement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618
Cour de cassationdemandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NPS « représentée par Maître Philippe F... ès-qualité de mandataire judiciaire » à verser à M. X... différentes sommes à titre de rappel de congés payés, d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents et de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « sur la cause du licenciement l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. Rémy Y..., gérant de la société DIMPSIA à l'époque des faits, atteste dans deux attestations que M. X... lui a, en réalité, commandé successivement deux portails ; que le premier, qui a fait l'objet d'une facture n° FA07 F525 pour 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817
Cour de cassationcollègues de l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le grief pris de l'insuffisance de prestations accomplies « ne pouvait en toute hypothèse constituer une faute grave », lorsqu'une insuffisance caractérisée de productivité de la salariée pouvait au contraire être fautive et revêtir le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier un salarié en raison d'une insuffisance patente de productivité au regard de celle de ses collègues, quand bien même il ne lui aurait pas préalablement adressé de remarques à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas prouvé avoir adressé à la salariée plusieurs remarques au sujet de sa productivité (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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