Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 272
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442
Cour de cassation; que, dès lors et au vu de ces constatations, en n'ayant pas recherché en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à avoir motivé l'employeur à vouloir se séparer du salarié, lequel était à l'origine de ces découvertes et interventions mettant en évidence les carences de son employeur et de l'équipe dirigeante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24.003
Cour de cassationmais uniquement « une modification dans le rattachement des agences de la circonscription » et qu'il était en revanche prévu que les « minima de production » « constituent des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'alors qu'l n'était pas contesté qu'au cours de l'année 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-21.351
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, l'arrêt constate que le salarié, absent pour cause de maladie, n'a pas averti son nouvel employeur, la société O'Clair, ni justifié des raisons de son absence ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas justifié, au motif inopérant que l'accord du salarié n'a jamais été recherché sur le transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'ayant constaté que la société O'Clair transport avait réglé le salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.097
Cour de cassationsoit ou non accompagnée d'actes de concurrence - manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur des considérations strictement inopérantes liées à la liberté d'entreprendre et à l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956
Cour de cassationsur le contenu des réflexions désobligeantes, menaces ou insultes et plaisanteries douteuses dont il est fait état, sans rechercher si ces attestations n'établissaient pas la réalité du comportement agressif et colérique de Monsieur X... à l'égard du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que l'absence d'application de cette convention collective par l'employeur pour l'avenir à la demande du salarié, justifiait en soi la prise d'acte, quand une telle circonstance ne pouvait par elle-même être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946
Cour de cassationannées avant l'audience de jugement qui s'est tenue le 23 novembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le manquement tout à fait transitoire de l'employeur ayant pris fin des années avant qu'il ne soit statué sur la résiliation judiciaire pouvait être de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassation477, 25 euros, la cour d'appel a estimé que ce courrier ne comportait aucun motif de telle sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il s'induisait que la relation contractuelle requalifiée avait été rompu par un courrier comportant un grief précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a estimé que Madame Y... devait bénéficier d'un préavis d'un montant de 8. 061 euros correspondant à trois mois de salaire, ainsi que des congés payés afférents ; que dans le dispositif de l'arrêt, elle a condamné la Société YVES ROCHER non seulement à verser cette somme, mais encore à verser la somme de 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459
Cour de cassationdisciplinaire de M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations mettant en évidence que le salarié n'avait pas fait l'objet préalablement d'une double sanction, d'où il résultait que le licenciement notifié pour faute grave était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 33 de la convention collective précitée.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte de la Nièvre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné l'ADSEAN à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264
Cour de cassation, responsable d'un service, le seul fait de contester, lors d'une réunion restreinte avec sa direction, la nouvelle organisation envisagée et de faire observer, même de manière un peu vive, que la salariée qu'on entendait affecter à son service n'avait pas les compétences requises ; qu'en décidant cependant que ce comportement isolé, seulement qualifié d'irrespectueux, caractérise une faute de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.530
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de la salariée consécutif à son refus d'accepter tout changement d'affectation sur un poste à mi-temps pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail situé dans un autre établissement, y compris dans le même secteur géographique, était sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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