Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 271
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742
Cour de cassationfaisait valoir qu'il était dans l'impossibilité, sans effectuer d'heures supplémentaires, d'accomplir les missions qui lui étaient confiées et de remplir les objectifs qui lui étaient assignés ; qu'en considérant, dès lors, que le refus du salarié d'adapter la durée de son travail à 35 heures par semaine comme un acte d'insubordination et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200
Cour de cassationles conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la collaboration n'avait aucun caractère fortuit, peu important que cette collaboration ait dépendu des événements d'actualité, puisque M. X...avait disposé du temps nécessaire pour prévenir son employeur et obtenir son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406
Cour de cassationde la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851
Cour de cassationavait, d'une part, présenté le mode de contrôle aux institutions représentatives du personnel et en ne s'exprimant pas davantage sur le défaut d'information individuelle dont faisait état la salariée devant la cour d'appel, celle-ci prive son arrêt de base légale au regard des articles 16 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, ensemble au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111
Cour de cassationdès lors qu'à son retour de congé maternité elle s'était retrouvée placée sous la responsabilité de Monsieur A...lequel avait été son collaborateur, alors que ni les fonctions, ni la qualification, ni les responsabilités de Madame X... n'avaient été réduites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; ET QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les fonctions, la qualification et les responsabilités de Madame X... avaient effectivement été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387
Cour de cassation1233-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les recherches et les offres de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doivent être faites avant la date du licenciement ; qu'en considérant que l'employeur avait pu formuler une offre de reclassement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 4 mars 1992 par la société Sorec en qualité de comptable a été licenciée le 14 février 2003 pour fautes graves ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540
Cour de cassationsoustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663
Cour de cassationLes frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760
Cour de cassation; qu'en jugeant que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de l'entretien et mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de son choix, le licenciement n'était pas entaché de nullité, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 6.972,87 euros, outre la somme de 697,28 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros. AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassation; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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