Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 264
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104
Cour de cassation, n'avait pas pu ne pas respecter les consignes précises que lui donnaient son employeur par fax quant à son temps de travail et à l'exécution des tâches à accomplir, en apportant ainsi au contrat de travail une modification qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires AUX MOTIFS QUE le contrat précisait que M. Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043
Cour de cassation; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme Yasmine X... était justifiée une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir décidé qu'aucun des cinq griefs visé dans la lettre de licenciement ne constituait une faute grave, sans expliquer en quoi le licenciement de Mme Yasmine X... était justifié par une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1331-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046
Cour de cassationde ses demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, mais aussi de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187
Cour de cassationplein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par Mme Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248
Cour de cassationultérieurement constatée ; qu'en jugeant cependant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat résultant de cette absence de visite de reprise privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942
Cour de cassationsans lui fournir de travail ni d'explication » ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la cour d'appel de rechercher si le manquement ainsi reproché à l'employeur à l'une de ses obligations patronales principales n'était pas suffisamment grave pour justifier le comportement de la salariée et lui retirer tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'au cas d'espèce, Madame X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 24, § C et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.848
Cour de cassationd'occuper son nouveau poste à compter du 16 mars 2009 aurait été légitime au seul motif que le délai de rapatriement octroyé par l'employeur était inférieur à quatre mois, sans caractériser en quoi le délai de deux mois octroyé à M. X... aurait été insuffisant pour lui permettre d'organiser son rapatriement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassationd'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181
Cour de cassationmois d'avril 2008, parfaitement conscience du projet de réorganisation qu'elle allait mettre en place, et partant de l'impossible extension du secteur de Monsieur X... à compter de l'année 2009, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 du Code du travail et 1116 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que la détermination d'une politique commerciale et une réorientation stratégique relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dont celui-ci n'a pas à rendre compte dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, sauf…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.536
Cour de cassation4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les e-mails auxquels il n'avait pas été répondu n'étaient pas antérieurs à une réunion du 6 juin 2008 au cours de laquelle il a été demandé pour la première fois de systématiquement répondre aux e-mails par un autre e-mail, ce qui n'était auparavant pas la pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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