Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

, n'avait pas pu ne pas respecter les consignes précises que lui donnaient son employeur par fax quant à son temps de travail et à l'exécution des tâches à accomplir, en apportant ainsi au contrat de travail une modification qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires AUX MOTIFS QUE le contrat précisait que M. Claude X...

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme Yasmine X... était justifiée une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir décidé qu'aucun des cinq griefs visé dans la lettre de licenciement ne constituait une faute grave, sans expliquer en quoi le licenciement de Mme Yasmine X... était justifié par une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1331-1 du Code du travail ; 2.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, mais aussi de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187

Cour de cassation

plein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par Mme Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248

Cour de cassation

ultérieurement constatée ; qu'en jugeant cependant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat résultant de cette absence de visite de reprise privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942

Cour de cassation

sans lui fournir de travail ni d'explication » ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la cour d'appel de rechercher si le manquement ainsi reproché à l'employeur à l'une de ses obligations patronales principales n'était pas suffisamment grave pour justifier le comportement de la salariée et lui retirer tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'au cas d'espèce, Madame X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 24, § C et p.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.848

Cour de cassation

d'occuper son nouveau poste à compter du 16 mars 2009 aurait été légitime au seul motif que le délai de rapatriement octroyé par l'employeur était inférieur à quatre mois, sans caractériser en quoi le délai de deux mois octroyé à M. X... aurait été insuffisant pour lui permettre d'organiser son rapatriement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X...

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181

Cour de cassation

mois d'avril 2008, parfaitement conscience du projet de réorganisation qu'elle allait mettre en place, et partant de l'impossible extension du secteur de Monsieur X... à compter de l'année 2009, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 du Code du travail et 1116 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que la détermination d'une politique commerciale et une réorientation stratégique relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dont celui-ci n'a pas à rendre compte dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, sauf…

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.536

Cour de cassation

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les e-mails auxquels il n'avait pas été répondu n'étaient pas antérieurs à une réunion du 6 juin 2008 au cours de laquelle il a été demandé pour la première fois de systématiquement répondre aux e-mails par un autre e-mail, ce qui n'était auparavant pas la pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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