Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 248
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929
Cour de cassationlui étant imputable; qu'en estimant néanmoins que l'application erronée du statut de VRP et l'inapplication corrélative des règles de droit commun relatives à la rémunération minimale justifiaient la prise d'acte par M. Y... de son contrat de travail aux torts de la société SICO, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'application erronée du statut de VRP et l'inapplication corrélative des règles de droit commun relatives à la rémunération minimale justifiaient la prise d'acte par M. Y... de son contrat de travail aux torts de la société SICO, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726
Cour de cassationété conclue la vente litigieuse, l'intéressé n'avait pas reçu l'instruction de réduire au maximum les stocks de la société, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits qui lui étaient reprochés ou, tout au moins, à en limiter l'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399
Cour de cassationle registre d'entrées et sorties du personnel de la société AETAS, il existait deux postes de chauffeurs disponibles à la date du licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces postes étaient compatibles avec les capacités de Monsieur G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassationde reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, vu les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 et suivants du Code du travail ; tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux desdits motifs, au vu des éléments fournis par les parties ; en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationlégitime à son refus d'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance à l'égard de M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pressetours ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.095
Cour de cassation1°/ que si des écarts de langage sont susceptibles de constituer une faute grave, certains peuvent parfois être justifiés par un contexte, des habitudes ; qu'en se bornant à se référer à des attestations de salariées rapportant des faits de violence verbale sans jamais rappeler les prétendues insultes verbales imputées à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826
Cour de cassation; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une mauvaise gestion du matériel sans s'assurer que cette mauvaise gestion procédait d'un comportement délibéré caractéristique de la faute, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS en tout cas QUE Monsieur Frédéric X... se prévalait d'un usage consistant dans les exploitations viticoles à se prêter du matériel à titre d'entraide pour le bon fonctionnement des travaux à effectuer (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.998
Cour de cassationALORS QUE n'est pas fautif le refus du salarié de se soumettre à une mesure de mise à pied conservatoire prononcée à tort par l'employeur ; qu'en considérant comme fautif le refus de monsieur X... de se conformer à la mesure de mise à pied conservatoire, ainsi qu'à la demande de restitution de l'ordinateur portable, qui en constituait l'accessoire, quand il résultait de ses constations que cette mesure était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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