Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1979 par la société SVAC Renault où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement de Créteil ; que par lettre du 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de Vitry à effet du 1er février suivant ; qu'ayant refusé cette mutation qu'il considérait comme une sanction, il a été licencié le 16 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.451

Cour de cassation

; que la cour d'appel a examiné isolément les griefs énoncés par l'employeur et considéré qu'aucun d'entre eux n'était fondé ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits reprochés à la salariée ne manifestaient pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'inaptitude professionnelle du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que Madame X...

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.452

Cour de cassation

le personnel d'un cabinet, d'entériner le transfert du siège social lors de la réunion du comité stratégique et de contresigner la lettre remise à chaque salarié pour l'informer de ce transfert, puis de n'exprimer un refus qu'à réception de la lettre le concernant, constitue une faute grave ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en jugeant tout à la fois que ces faits constituaient une « inconséquence » et une « indélicatesse » de M. X..., et qu'ils n'étaient pas de nature à justifier le licenciement a fortiori pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

de manière circonstanciée ; qu'énonce un grief précis matériellement vérifiable qui n'a pas besoin d'être précisé la lettre de licenciement qui reproche au salarié vendeur son irrespect dont s'est plaint la clientèle; qu'en reprochant à ce grief invoqué à l'appui du licenciement d'être général et imprécis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

n'était pas entaché de nullité sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.629

Cour de cassation

1°/ que revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de remettre délibérément en cause les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport hiérarchique qui imposait à Mme X... de se conformer aux décisions de sa hiérarchie et de manifester de la retenue dans sa manière d'exprimer son avis sur les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 juillet 2008, au motif inopérant que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

n'avait travaillé effectivement à l'issue de sa période d'essai que pendant une brève période de trois mois au cours de laquelle elle avait conquis un premier client et que son contrat de travail se trouvait suspendu depuis le 27 avril 2011 pour arrêt maladie lors du prononcé du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

avaient quitté celle-ci pour rejoindre la société X... FINANCE CONSEIL, la cour d'appel n'a caractérisé aucune participation active ni aucune manoeuvre déloyale imputable personnellement à M. X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave de ce dernier était justifié, la cour a violé les articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant fautif le comportement du salarié comme constituant une participation active à l'entreprise de son épouse, sans caractériser la nature de cette participation, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

cependant qu'elle avait constaté que la première sanction prononcée à son encontre était justifiée et que Monsieur X... avait, avant 2010, été à plusieurs reprises sanctionné pour des faits similaires, la cour d'appel qui n'a au surplus caractérisé aucun lien entre la saisine de la juridiction prud'homale et le licenciement, a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son attestation, Monsieur B...indiquait qu'il avait rencontré Monsieur X... aux toilettes et qu'ils avaient « eu un échange de discussion pour se souhaiter une bonne fin de journée car je quitte à 16 H 00 » ; qu'en affirmant que Monsieur B...indiquait avoir rencontré Monsieur X...

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