Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 250
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503
Cour de cassation000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de la somme de 3. 658, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 365, 85 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 975, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900
Cour de cassations'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en interdisant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897
Cour de cassation; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en n'ayant opéré aucune distinction claire dans ses motifs entre ceux relatifs à l'absence de faute grave et ceux relatifs à l'absence de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas recherché si, à défaut de constituer une faute grave, le comportement de M. X... ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1234-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593
Cour de cassation; que le 29 octobre 2007 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassation7, § 3), la cour d'appel, qui a pourtant jugé que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898
Cour de cassation; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111
Cour de cassationsubitement sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850
Cour de cassation; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Monsieur X... le soutenait, si ce n'était pas pour un motif non inhérent à sa personne qu'il avait été licencié, la société AIRBUS souhaitant supprimer son poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874
Cour de cassationprévenu immédiatement son employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi que cela ressort de l'attestation de M. Y... à l'origine du rapport comportant cette erreur de date) » et apprécier l'existence d'une faute grave à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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