Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 251
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172
Cour de cassation; que la Cour d'appel, après avoir dûment constaté qu'il est certain que les études réalisées dans ce cadre n'ont pas répondu aux attentes de l'employeur qui l'a fait savoir à M. Jean-Jacques X... en un temps suffisant pour lui permettre de redresser la situation, ne pouvait considérer que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'en jugeant que la société D2T ne faisait pas la preuve du fait négatif de l'absence totale de réalisation de la mission de management stratégique dévolue à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756
Cour de cassationdu salarié auquel il ne pouvait donner ni ordre ni instruction ; que compte tenu de son attitude à l'égard d'un salarié âgé de 59 ans et ayant neuf ans d'ancienneté, il ne saurait y avoir, dans les circonstances de l'espèce, d'abandon de poste constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié constituait un abandon de poste, caractérisant une violation des obligations du contrat de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.438
Cour de cassationLa démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. En cas de mandats successifs, le salarié doit avoir exercé le dernier de ses mandats pendant au moins un an pour bénéficier, au titre de ce mandat, de la protection complémentaire de douze mois attachée à la qualité d'ancien délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787
Cour de cassationX..., d'avoir, le 30 mars 2010, procédé au surremplissage de la cuve de M. Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487
Cour de cassationle fonctionnement d'un ouvrage, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805
Cour de cassation1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne donnant aucune précision quant aux circonstances de la rixe dans laquelle M. X..., quant aux coups qu'il aurait portés et reçus et quant à l'initiateur de cette rixe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement qu'en ne tenant aucun compte du caractère exceptionnel de l'incident, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2003 par la société Astra Tech France aux droits de laquelle vient la société Dentsply IH, en qualité de responsable de secteur pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional de secteur, a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que l'employeur ne parle pas dans la lettre de rupture de faute mais uniquement de cause réelle et sérieuse de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassation1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en en s'abstenant de préciser ce qui permettait d'imputer à la société des PETROLES SHELL la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, qui résultait d'un commun accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474
Cour de cassationdu salarié a entraîné le départ de gros client et qu'il entretenait un mauvais relationnel avec le responsable grands comptes, sans vérifier si les inexécutions constatées caractérisaient une abstention fautive et une mauvaise volonté délibérée constitutive d'une faute, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d'une part, et de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'autre part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.657
Cour de cassationétait de n'avoir pas tenu plus rapidement informé son supérieur hiérarchique de ce que ces deux clients n'avaient pas donné suite aux offres commerciales qui leur avaient été adressées (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6 et 7), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus d'exécuter un acte n'entrant pas dans les attributions du salarié n'est pas fautif ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 9, alinéas 7 à 11), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271
Cour de cassationobjectifs fixés au début de l'année 2007 ; que ces griefs, qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne pouvaient justifier le licenciement disciplinaire sans qu'il soit constaté qu'ils résultaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.922
Cour de cassationfasse connaître sa décision d'accepter ou de refuser la mutation, dans la mesure où l'employeur, conscient des risques relatifs à la validité de la clause ou à sa mise en oeuvre, s'était soumis volontairement à la procédure d'autorisation applicable en cas de modification de contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si le refus, par le salarié, d'une mutation disciplinaire, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement disciplinaire en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la mutation disciplinaire initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les même griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement disciplinaire de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.