Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 247
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.779
Cour de cassationsans préavis au salarié l'usage du moyen de transport effectivement mis à sa disposition depuis plus de deux ans, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer sa tâche, de sorte que l'absentéisme allégué n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687
Cour de cassation; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688
Cour de cassation; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.252
Cour de cassationdes documents de fin de contrat et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 avril 2009, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.331
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle en matière de comptabilité imputée à la salariée secrétaire-comptable n'était pas sérieusement établi, sans rechercher si ses carences en matière de secrétariat qui lui étaient également reprochées dans la lettre de licenciement pouvaient justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 2) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le grief tenant au non-respect par la salariée des consignes et à son refus des observations qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068
Cour de cassationn'était pas sans compétences et avait reçu des messages de sympathie de ses collègues de travail, sans dire en quoi l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas caractérisée par son comportement totalement inadapté à ses fonctions de Directeur Adjoint gestionnaire de portefeuilles que lui reprochait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une insuffisance professionnelle, faute prétendument d'éléments concrets, après avoir seulement examiné deux messages de sympathie versés aux débats par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320
Cour de cassationavait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M. X..., dépourvus dans ces conditions de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus par le salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624
Cour de cassation; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M. X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M. X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant le contraire et en faisant dès lors application des règles du licenciement, la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en énonçant que le licenciement s'analysait comme dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de la mention dans la lettre de licenciement de la volonté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947
Cour de cassationpouvoir justifier son éviction de l'entreprise (cf. conclusions d'appel page 21 § 6 à dernier ; page 22 en entier ; page 23 § 1 à 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déficit du secteur commercial du salarié n'avait pas été créé artificiellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Bernard X... avait formée afin que la société EDITIONS DU DESASTRE soit condamnée à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.862
Cour de cassationL'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065
Cour de cassationL'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense
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