Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 246

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.247

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1333-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2011, n° 10-30. 033), que Mme X... a été engagée en qualité de pharmacien par M. Y... qui exploite une officine ; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

avait reproché aux cogérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon d'avoir « organisé la déchéance de l'ex-bureau de Montpellier, devenu la société Exponens Languedoc-Roussillon de par leurs agissements » et avait donc employé à l'égard des cogérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon, des termes diffamatoires et excessifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.566

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que les erreurs et retards reprochés à la salariée étaient établis par une demande adressée à la salariée le 10 septembre 2009 par le cabinet Bastille immobilier gestion afin d'obtenir un duplicata de facture qui n'a toujours pas été traitée le 24 septembre 2009 cependant que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement et ne pouvait pas l'être puisqu'il était postérieur à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause et à la condamnation de la société MARTINENQ à lui payer la somme de 16.620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2.771,22 € au titre de l'indemnité pour licenciement économique irrégulier, et la somme de 5.542,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit simplement énoncer des motifs de licenciement matériellement vérifiables ; qu'en effet, il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués qui pourront être…

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.571,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 357,19 € au titre des congés payés sur préavis, de 3.423,14 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.902,05 € à titre de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire du 1er août 2008 au 24 septembre 2008 et de 290,20 € au titre des congés payés sur mise à pied ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.996

Cour de cassation

considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale » ; qu'en statuant ainsi, alors que le retrait des fonctions d'encadrement de Monsieur X... emportait modification de son contrat de travail, peu important le maintien de sa rémunération, de sa qualification et de son niveau hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS en outre et en tout état de cause QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas perdu sa délégation de pouvoir, et sans faire ressortir que le niveau de responsabilités du salarié n'aurait pas été réduit du fait de son changement d'affectation, le fait que le poste proposé à Monsieur X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'avait pas même soutenu avoir été investi d'un mandat électif ou syndical au cours de la période considérée, n'avait pas à répondre à ces conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses troisième, quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 1121-1 et L.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait-d'abord-de se prononcer sur la rupture de fait du contrat de travail concomitante au refus de l'employeur de fournir du travail et de rémunérer le salarié après la survenance du dernier contrat à durée déterminée, en octobre 2007, avant de statuer - ensuite, et seulement ensuite - sur le bien fondé de la prise d'acte du salarié de février 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, et le principe « rupture sur rupture ne vaut », ALORS D'AUTRE PART QUE, les écritures du salarié s'articulaient autour de deux moyens distincts ; que, dans le premier moyen, le salarié faisait valoir « § B ¿ sur la rupture du contrat de travail ; le licenciement de Monsieur X...

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.316

Cour de cassation

ou d'un licenciement pour « faute grave acceptée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d'indemnités de rupture en violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

conclu avec FORTIS avait été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, sans vérifier si l'employeur, en procédant au licenciement immédiat du salarié, avait agi en fraude au principe d'ordre public susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE seul un fait intervenu à l'occasion du contrat de travail en cours peut justifier le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X...

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

aurait « pris et effacé » sur son ordinateur professionnel des données appartenant à l'entreprise ; qu'en imputant cependant à faute à monsieur X... le fait d'avoir fait « disparaître des données informatiques », sans caractériser que la disparition des fichiers procédait d'une volonté délibérée de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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