Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 2006 par la société Boat industrie system, devenue la société Harmony yachts, en qualité d'opérateur assemblage, a été licencié le 2 octobre 2009 pour faute grave, pour avoir fumé sur les marches d'un local à catalyseur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la sanction choisie par l'employeur, à savoir un licenciement, pour sanctionner une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

pour les semaines à venir ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'utilité de ce plan pour en déduire que le grief reprochant au salarié de ne pas l'avoir respecté était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PEGASYSTEMS France SARL à payer à M. James X... la somme de 42.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

1°/ que la clause de mobilité qui entraîne un changement de résidence modifie le contrat de travail, de sorte que sa mise en oeuvre est conditionnée par l'acceptation du salarié ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement faisant suite au refus d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile en application d'une clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article L.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023

Cour de cassation

2°/ que le juge doit rechercher le véritable motif du licenciement ; que le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que la société était confrontée à d'importantes difficultés économiques et qu'elle avait nié tout caractère économique au licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

, sans rechercher, conformément à la lettre de rupture, si le seul fait pour la salariée d'avoir résisté aux mises en demeure postérieures susvisées ne caractérisait pas, à lui seul, et indépendamment du délai écoulé entre le 2 janvier 2009 et le 3 février 2009, une faute grave, la cour d'appel n'a pas examiné le second grief soulevé et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

de s'inscrire dans le processus d'évaluation annuel de Mlle Y..., telle que relatée par M. C... dans son attestation, cependant qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur que la salariée exerçait, du moins en partie, ses fonctions sous l'autorité de M. X... de sorte qu'il était normal que ce dernier souhaite intervenir dans son processus d'évaluation ou s'y impliquer, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, M. X... n'a, à aucun moment, admis avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec Mlle Y...

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

euros à titre de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, 921, 30 et 92, 13 euros au titre du 13e mois et congés payés afférents, 3 685, 40 et 968, 54 euros à titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 868, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 59. 800 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience, il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les…

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

avait été prononcé en conséquence du gel des avoirs de la Sté Bank Melli Iran, ce qui avait nécessairement supprimé toute activité en lien avec la clientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-15.468

Cour de cassation

, quand ces griefs isolés ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié, cadre dirigeant n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement pour faute grave, les observations critiques de M. X...

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'omission de la salariée, fût-elle involontaire, ne l'avait pas conduite à violer son obligation de confidentialité compte tenu du caractère interne des données transmises et si ce manquement ne justifiait pas, à lui seul, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SGAM tiré du manquement de la salariée à son obligation de confidentialité, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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