Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 222

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

banque, la caisse de l'entreprise » et qu'il était « contraint de mettre un terme à [la] collaboration » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que le licenciement avait été notifié pour perte de confiance, et donc qu'il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir modifié ses feuilles de décompte horaires sans bénéficier d'une rémunération indue ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles « il ne peut qu'être observé que (…) Mme [P] [V] et M.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

alors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790

Cour de cassation

, demandés en novembre et décembre 2009, puis en mars 2010, quand l'employeur s'était toujours abstenu de solliciter la transmission de ces documents au cours des quinze années de carrière du salarié, un tel fait n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

; que le simple fait que l'employeur restait devoir à la salariée la somme de 288,39 € ne suffisait pas à établir l'existence d'un différend entre les parties, antérieur ou contemporain à la démission et à la rendre équivoque ; qu'en décidant le contraire, pour requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-7 du code du travail.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

; qu'en conséquence, l'employeur démontre l'existence d'une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle, justifiant le licenciement ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à un plus ample examen de l'ensemble des griefs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS, Vu les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

accomplir leur travail pendant ce temps, qu'il travaillait au ralenti et discutait avec ses collègues, de sorte qu'il lui avait été demandé de reprendre son travail ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient dire non établi le grief de désorganisation de l'atelier ; qu'elle a ainsi violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en se fondant sur l'absence d'avertissements préalables pour dire le licenciement non causé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

[O] qui n'étaient assorties d'aucun élément matériellement vérifiable quand la Société [1] avait précisément démontré, par le biais de huit attestations concordantes, précises et circonstanciées que la chute des résultats était uniquement due à l'insuffisance de M. [O] et en aucun cas à des circonstances extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant, pour juger que la chute drastique des résultats économiques et commerciaux du site de [Localité 3] n'était pas imputable à M.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

nécessitant son remplacement définitif, la Cour d'appel a considéré que le remplacement de la salariée était définitif et qu'il était intervenu dans un délai raisonnable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le poste n'avait pas été pourvu mais supprimé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1132-1 du Code du travail.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

de reprise du 22 octobre 2010 ; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596

Cour de cassation

; que cependant, la cour d'appel a écarté les arguments du salarié à cet égard et retenu qu'il importait peu « qu'il soit résulté, ou non, [de ces incidents] un dépassement du délai de livraison au client », concluant que le premier grief était établi ; qu'en statuant de la sorte, alors que la lettre de rupture invoquait expressément les retards de livraison pour justifier le licenciement de M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait en dernier lieu à M.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

les démarches requises par l'adaptation du poste de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse que l'employeur aurait dû acheter ce matériel immédiatement et que sa carence à cet égard aurait conduit à l'inaptitude définitive de l'intéressée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 4121-1 et L. 4624-1; 2.

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