Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 223
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034
Cour de cassationdû le conduire à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996
Cour de cassationL'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167
Cour de cassation2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, pour juger que les carences reprochées par l'employeur étaient établies, s'est référée aux performances professionnelles réalisées après le licenciement de Mme [Y] par le salarié l'ayant remplacée ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la proposition de modification de son contrat faite au salarié défendeur était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'entreprise ne pouvait pas licencier pour cause réelle et sérieuse le salarié qui refusait sans faute de sa part la modification proposée, dès lors que l'intérêt de l'entreprise ne résidait pas dans une cause économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 et sq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232
Cour de cassationIl constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire nul son licenciement sur le fondement d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à la condamnation de la société de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassation[W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, nonobstant les critiques émises par ce dernier sur les raisons « politiques » ayant présidé à cette mesure, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement de M. [W] n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.876
Cour de cassationensuite un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs ; qu'au cas présent, les faits allégués d'avoir prévenu tardivement l'employeur ayant déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 18 mars 2011, la cour d'appel ne pouvait prononcer le licenciement pour ces mêmes faits sans violer le principe susvisé ensemble l'article L 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté que le projet de création d'une structure avec quelques personnes engagées par son employeur n'avait pas abouti ; qu'il en résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-17.724
Cour de cassationqu'ainsi l'appelant ayant eu pour seul employeur la société [5]., il convient de mettre hors de cause la société [1] ; Sur la rupture du contrat de travail : que la procédure de licenciement en droit québécois n'est pas contraire aux dispositions impératives de la loi française, l'existence d'un motif sérieux étant commun aux deux législations (articles L 1232-1 du code du travail Français et 2094 du code civil du Québec ); que le salarié a été licencié aux termes d'une lettre de licenciement ainsi motivée : « ...Nous n'avons pas l'intention de reprendre en totalité les motifs discutés au cours de ce dernier entretien, mais croyons utile de rappeler certains faits. Comme vous le savez, notre organisation est en pleine évolution, il est de la responsabilité de chaque gestionnaire de s'adapter aux changements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566
Cour de cassation8 juillet 2008 ; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773
Cour de cassation[S] dans ses conclusions d'appel, le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de cinquante-deux salariés à quarante-cinq salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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