Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

dû le conduire à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, pour juger que les carences reprochées par l'employeur étaient établies, s'est référée aux performances professionnelles réalisées après le licenciement de Mme [Y] par le salarié l'ayant remplacée ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la proposition de modification de son contrat faite au salarié défendeur était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'entreprise ne pouvait pas licencier pour cause réelle et sérieuse le salarié qui refusait sans faute de sa part la modification proposée, dès lors que l'intérêt de l'entreprise ne résidait pas dans une cause économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 et sq.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail».

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

[W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, nonobstant les critiques émises par ce dernier sur les raisons « politiques » ayant présidé à cette mesure, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement de M. [W] n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.876

Cour de cassation

ensuite un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs ; qu'au cas présent, les faits allégués d'avoir prévenu tardivement l'employeur ayant déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 18 mars 2011, la cour d'appel ne pouvait prononcer le licenciement pour ces mêmes faits sans violer le principe susvisé ensemble l'article L 1232-1 du code du travail.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

; que la cour d'appel a également constaté que le projet de création d'une structure avec quelques personnes engagées par son employeur n'avait pas abouti ; qu'il en résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-17.724

Cour de cassation

qu'ainsi l'appelant ayant eu pour seul employeur la société [5]., il convient de mettre hors de cause la société [1] ; Sur la rupture du contrat de travail : que la procédure de licenciement en droit québécois n'est pas contraire aux dispositions impératives de la loi française, l'existence d'un motif sérieux étant commun aux deux législations (articles L 1232-1 du code du travail Français et 2094 du code civil du Québec ); que le salarié a été licencié aux termes d'une lettre de licenciement ainsi motivée : « ...Nous n'avons pas l'intention de reprendre en totalité les motifs discutés au cours de ce dernier entretien, mais croyons utile de rappeler certains faits. Comme vous le savez, notre organisation est en pleine évolution, il est de la responsabilité de chaque gestionnaire de s'adapter aux changements.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566

Cour de cassation

8 juillet 2008 ; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773

Cour de cassation

[S] dans ses conclusions d'appel, le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de cinquante-deux salariés à quarante-cinq salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L.

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