Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 224
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087
Cour de cassation; qu'il s'agissait ainsi de deux motifs de licenciement invoqués indépendamment l'un de l'autre ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner la seconde cause de licenciement invoquée au seul motif qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en principe une faute, il en va différemment lorsque les défaillances constatées résultent d'un comportement délibéré du salarié susceptible de lui être imputé et de constituer une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364
Cour de cassationorigine de la mésentente entre les parties, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans préciser d'où résultait que l'employeur aurait pu imposer unilatéralement les objectifs et, partant, que le salarié ne pouvait les refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205
Cour de cassation; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur un manquement suffisamment grave pour qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement aux motifs que celui-ci n'avait pas adressé les chèques correspondant au paiement des salaires mois de juin et de juillet 2011, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1247 du Code civil et L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241
Cour de cassation; qu'en estimant que les faits invoqués seraient en toute hypothèse insuffisants pour justifier le licenciement, « qui apparaîtrait ainsi être en tout état de cause une sanction disciplinaire disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans examiner à aucun moment les propos figurant sur le post-it par lesquels M. [Y] avait proféré sa menace de saisir l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 235-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 9), la société [1] rappelait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251
Cour de cassation[T] avait été régulière et que les faits de maltraitance reprochés étaient établis par les pièces du dossier et constituait une faute grave fondant son licenciement ; qu'en conséquence, confirmant la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 mars 2013, la cour rejette les demandes de Mme [T]. ET AUX MOTIFS adoptés QUE aux termes des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose : « Dans son courrier du 6 octobre 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087
Cour de cassationle salarié en absence injustifiée et l'a conservé dans les effectifs de l'entreprise avec des fiches de paie à zéro » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un quelconque acte de l'employeur par lequel celui-ci aurait mis fin au contrat de travail de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationd'équipe, en contradiction avec le plan de réorganisation de l'entreprise ; qu'en considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867
Cour de cassationété remis qu'au mois de janvier 2012 et en décidant néanmoins que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, le seul défaut de remise des bulletins de salaire ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que dans son courrier du 14 septembre 2011 , M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871
Cour de cassation; que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, tiré de ce que la salariée avait entrepris la gestion du sinistre en s'abstenant d'informer la direction de l'accident et de l'usage du véhicule de fonctions par son compagnon, circonstance d'où il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté envers la société, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Cour de cassationQue la cour d'appel a constaté des faits fautifs de Monsieur X..., et « notamment le refus de signer la feuille de remise des disques de conduite » ; Qu'en décidant cependant que le licenciement de Monsieur X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement injurieux du salarié à l'égard d'autres salariés de la société ; Que la cour d'appel a encore constaté que Monsieur B..., salarié de la société Clamart Cars, avait été contraint de « déposer une main courante en septembre 2010 en raison d'insultes proférées à son encontre par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationX... pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plus de six années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail. 2./ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461
Cour de cassation3123-18 du Code du travail et ses bulletins de paie, que « la limite annuelle des 140 heures complémentaires était franchie » ; qu'en ne recherchant pas si ces manquements invoqués par M. X... n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont la rupture imputable à l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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