Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 211
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir des défaillances imputables à M. [R] [Y], pour estimer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand la lettre lui notifiant son licenciement faisait état du défaut de respect de consignes et directives et de manquements à des règles élémentaires, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. ALORS en tout cas QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationliste des chantiers confiés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.004
Cour de cassation» ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait également l'exposante, il ne résultait pas de ces circonstances que les responsabilités respectives des aides-soignantes ne pouvaient être identifiées de sorte qu'aucun fait fautif ne pouvait être imputé personnellement à Madame [P], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement reprenait des faits de 2007, 2008 et 2009 sans que M. [R] ait été sanctionné et qu'il avait au contraire été félicité par sa hiérarchie et obtenu des bonifications salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'effectuer un contrôle permanent sur chaque aspect de l'activité de ses salariés et en particulier des cadres de haut niveau, euxmêmes chargés de contrôler le respect des procédures internes ; qu'en reprochant à l'employeur l'absence de contrôle « pendant toute l'année 2009 » sur les agissements et abstentions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225
Cour de cassation'arrimage du lot de 23 tonnes de meubles en kit qu'il s'apprêtait à transporter de sorte que la perte de contrôle de son véhicule était consécutive à un manquement du salarié à son obligation fondamentale de sécurité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble des articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que son refus des postes de reclassement qui lui avaient été proposés n'était pas abusif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.838
Cour de cassationSchamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrosserie Moderne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112
Cour de cassationque le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché au salarié, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.043
Cour de cassation[F] était justifié par son insuffisance professionnelle en matière de mécanique automobile, dès lors que son manque de connaissances en ce domaine se répercutait sur les connaissances des élèves, tout en constatant que l'employeur avait été informé dès l'embauche des lacunes de M. [F] en mécanique automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur ne peut justifier une mesure de licenciement si elle ne porte que sur une mission secondaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645
Cour de cassationensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ils rendent impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise sachant que la gravité de la faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté ; que selon l'article L.1232-1 du code du travail, l'exécution de la prestation de travail par le salarié doit être conforme contrat signé entre les parties, être loyale et que tout manquement du salarié à ses obligations contractuelles peut faire l'objet d'un licenciement pour cause personnelle à condition de reposer sur des faits fautifs constatés ; que le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144
Cour de cassationde traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297
Cour de cassationet sérieuse et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société MILABIA à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur [G], à concurrence de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. [G] a été licencié pour faute grave, et il conteste ce licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
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