Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 212
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationde multiples remarques sur la nécessité d'améliorer son comportement avait été faites au salarié notamment dans le cadre des entretiens annuels et s'il existait un contexte général de non respect des règles dans l'entreprise autrement illustré que par ces deux seules absences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315
Cour de cassation[K] la somme de 146,39 € correspondant aux frais professionnels engagés par ce dernier avant sa mise à pied conservatoire. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu d'une part que l'article L. 1232-6 du Code du travail, subordonne le droit de rupture par l'employeur à l'énonciation d'un motif de licenciement. Attendu d'autre part que l'article L.1232-1 et L1235-1 du Code du travail, stipule qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie. Attendu que l'article L. 1235-1 du Code du travail, donne au juge, le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et précise que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'encourt un licenciement pour faute grave le salarié qui s'absente sans justification de manière répétée ; que la cour d'appel en retenant comme constituant une faute grave l'absence de Mme [K] trois jours une seule fois a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150
Cour de cassationun usage professionnel interne » et « … ne fourni[ssait] aucune explication sur la façon et la raison pour laquelle ce badge propriété d'ASF s'est retrouvé dans son poids lourd, peu important qu'il en ait été ou non le conducteur le jour des faits », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un fait fautif imputable au salarié licencié, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261
Cour de cassation, mais en état d'ivresse au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un grossiste ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié s'était enivré lors d'un repas d'affaires qui entrait dans le cadre de sa mission, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633
Cour de cassationSi en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-15.529
Cour de cassation1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS en tout cas QUE il appartient aux juges du fond d'examiner la matérialité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et d'apprécier s'ils sont susceptibles de justifier le bien fondé du licenciement ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, sans attendre les explications des parties sur le montant du salaire minimum et des sommes dues à titre de commissions, a décidé que la société [J] IMMOBILIER avait contrevenu aux stipulations du contrat de travail en réduisant unilatéralement l'avance sur salaire versée à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L 1232-1 et L 1226-12 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur qui n'a pas licencié le salarié inapte doit lui verser les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société [J] IMMOBILIER avait versé à la salariée une somme de 1321,05 € pour chacun des mois de janvier et février 2009, a dit qu'elle avait manqué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682
Cour de cassationconsécutive à la privation du travail ; qu'en accordant à la salariée la réparation du préjudice matériel constituée pour partie par la perte des moyens de subvenir à ses besoins pendant la période allant du refus de l'employeur de la réintégrer à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.367
Cour de cassation[O] [Q] ayant démontré sa capacité à atteindre l'objectif fixé par l'employeur, il ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle le 14 septembre 2010, peu important qu'il n'ait pas réalisé l'objectif général fixé en 2008 et 2009, et qu'il ait proposé lors de l'entretien préalable d'être muté sur un poste de conseiller commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041
Cour de cassationa informé la SA Eric Soccer qu'il se tenait à sa disposition pour adapter les conditions d'exercice de son contrat de travail ; que dès lors, il apparaît qu'en démissionnant de ses mandats sociaux, Monsieur [Z] [E] n'a pas démissionné de son contrat de travail ; que sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences, il résulte des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166
Cour de cassation[O] qui s'était présenté sur son lieu de travail, ce dont il résultait que celle-ci était au moins pour partie à l'origine de la situation, invoquée comme cause de licenciement, résultant de l'absence de reprise du travail à compter du 14 juin 2010 et de l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, et en retenant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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