Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Q] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement BT Lec-Est, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

de son service, et son refus de donner suite aux demandes du comité de direction perturbant ses activités (lettre de licenciement p. 2 § 3 ; conclusions p. 16 à 19) ; qu'en écartant la faute grave du salarié sans examiner ces trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.903

Cour de cassation

sur le fait que 5 des 7 départements dont le Directeur commercial et marketing avait la charge n'avaient jamais été visités au cours de cette période et que seuls les départements situés près de ses résidences principale et secondaire (84 et 04) avaient été visités, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une carence de Monsieur [G] en matière de management de ses équipes, que le salarié indiquait avoir mis en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés, de sorte qu'en substance, il n'aurait pas été tenu de procéder à des tournées et déplacements réguliers ; qu'en statuant de la sorte, sans…

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

[U] [T] contestait être en charge de l'établissement du document qu'il lui était reproché de n'avoir pas établi ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié était tenu d'établir le document demandé et s'il était en conséquence en faute pour ne pas l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1232-1 du code du travail.

2514

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Il ajoute qu'il n'a pas été informé des droits à repos découlant des heures supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

réelle et sérieuse dès lors que c'est M. [Q], désigné par l'employeur, qui avait décidé la veille, en accord avec le SNPL, de ne pas participer audit conseil ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la règle de la composition paritaire du conseil d'enquête professionnelle n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que c'est M. [Q], tiers à la relation de travail, qui avait refusé, en accord avec le SNPL, de participer audit conseil et non le salarié qui n'est jamais intervenu, à quelque moment que ce soit, dans la décision de M. [Q], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

2516

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

En toute hypothèse, il indique que la procédure suivie est irrégulière et le licenciement eu égard à l'imprécision des griefs formulés par l'employeur dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour renvoie aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION -sur le licenciement et ses conséquences financières Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, la légitimité d'un licenciement tient à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Cette dernière est régulièrement caractérisée dès lors que les griefs articulés sont objectifs, exacts, inhérents à la personne même du salarié et suffisamment pertinents pour rendre la rupture du contrat de travail inéluctable.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
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2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

[F] et ne pouvait être pris en compte. La cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.034

Cour de cassation

; qu'en excluant toute faute contractuelle de M. [S] au motif que celle-ci devait s'apprécier exclusivement au regard de la fiche de contrôle que le salarié devait renseigner, laquelle ne comportait pas de contrôle des poubelles ou d'analyse des entrées et sorties de viande en vue de détecter la remballe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE l'aveu extra-judiciaire constitue un mode de preuve que le juge doit examiner ; que M.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

[O] avait délibérément entretenu la confusion entre son mandat social et son contrat de travail (concl., p. 10, p. 14 et 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. [O] avait entretenu la confusion entre les actes effectués en qualité de mandataire social et ceux effectués en sa qualité de directeur commercial salarié de la société [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que « la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence » (arrêt, p. 6 § 1), tandis que ce comportement était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.

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