Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.365
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait sans être contredit que lors de l'entretien préalable, après avoir dans un premier temps nié avoir surchargé l'avis d'arrêt de travail litigieux, M. L... s'était ravisé et avait admis avoir « réécrit sur l'avis médical » ; qu'en refusant de déduire de ces faits constants l'existence d'une faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1234-9 du code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.557
Cour de cassationEn raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.901
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la salariée avait précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire – au demeurant contestée par l'intéressée – pour des faits d'insubordination identiques à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-28.838
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, du contraire, après avoir pourtant relevé que les messages électroniques litigieux avaient seulement été adressés par M. C... en copie à ses deux collaborateurs en interne (arrêt, p. 6), ce qui excluait l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1 et L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1à de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la tenue de propos vifs ou emportés provoqués par l'attitude fautive de l'employeur laquelle excuse alors les propos tenus par le salarié ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927
Cour de cassation; qu'en analysant le manquement du salarié en une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'en était tenu à de simples paroles et qu'il n'avait accompli aucun acte positif et concret en vue de la constitution d'une société concurrente ou du détournement de la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassation; qu'il était reproché à Mme [T] un défaut de surveillance post-opératoire d'un patient le 27 janvier 2012 ; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-20.890
Cour de cassationétait agent de service (femme de ménage) et qu'elle n'avait jamais bénéficié de formation en matière de soins, et en jugeant néanmoins que son licenciement était justifié dès lors qu'elle n'avait pas contacté le service médical d'urgence en appelant le 15 et prévenu la mère supérieure lors de l'incident à l'infirmerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement disciplinaire doit reposer sur une violation par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en application de l'avenant à son contrat de travail, Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la nouvelle affectation proposée à Mme B... conduisait à modifier sa durée du travail, laquelle, initialement de 117 heures par mois, allait être augmentée à 124h48 ; qu'en disant que le refus de Mme B... d'accepter une telle modification de son contrat et de n'avoir en conséquence pas rejoint son poste de travail, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720
Cour de cassationne se présente pas à son poste de travail ne commet aucune faute ; qu'en décidant au contraire que, nonobstant le défaut de mise en place par l'employeur de la visite de reprise, le licenciement de Mme R... était justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle pouvait en solliciter une auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538
Cour de cassation7, § 3), de sorte qu'il s'agissait « d'une mise à pied conservatoire à durée déterminée » ; qu'il s'ensuit, par exécution du contrat de travail, qu'elle était tenue de reprendre son poste à l'échéance de ce terme, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en jugeant dès lors que cette absence ne constituait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la cour a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; qu'en l'espèce, la société KEROLER ne s'était pas bornée, pour justifier le licenciement pour faute grave, à invoquer le retard de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours au forfait en jours, n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.965
Cour de cassation2°/ qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, après avoir déclaré un licenciement nul pour se trouver en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, se prononce sur la cause réelle et sérieuse de ce même licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de la salariée nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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