Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.780

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant le contraire après avoir visé et examiné les pièces issues du dossier du tribunal d'instance, à savoir le signalement de l'assistante sociale et le rapport du médecin spécialiste, qui faisaient ressortir la situation de péril dans laquelle se trouvait Monsieur B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 4122-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant que Madame Y...

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.431

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ETS Lambin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773

Cour de cassation

décembre 2012, à annuler le premier entretien préalable initialement prévu et avait adressé une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable à l'intéressée, circonstance qui n'était pas de nature à entrainer la « mise à néant » de la mise à pied conservatoire et sa requalification en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et l'article L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

la moyenne de salaire à retenir et de l'ancienneté de la salariée, Madame Y... a été remplie de ses droits. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, la décision déférée étant réformée de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le "licenciement économique" Vu l'article L. 1231-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si, au terme de l'article L.1132-3 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de discrimination, la protection ainsi instituée ne saurait avoir un caractère absolu et perpétuel et interdire définitivement à l'employeur de sanctionner d'autres actes distincts et postérieurs, de sorte que prive sa décision de base légale tant au regard des articles L.1132-1, L.1132-3 et L.1232-1 du code du travail et aussi des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme pouvoir se dispenser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dénigrement systématique et public de l'entreprise et des supérieurs hiérarchiques, postérieurement à la dénonciation de la prétendue discrimination, ne constituaient pas,…

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.614

Cour de cassation

; que la collusion frauduleuse implique la participation de chacun de ses auteurs à l'acte entaché de fraude et en particulier leur commune intention de nuire à un tiers ; qu'en retenant une collusion frauduleuse entre Mme X... et M. Z... sans caractériser la participation de la salariée à la rédaction de la lettre de licenciement et l'intention qu'elle aurait eue de nuire à la société Almétal Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Z... avait, au moment même où il cédait ses titres de la société financière Gallo Z...

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934

Cour de cassation

inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X...

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

5), sans rechercher si le silence conservé par l'intéressée lors de l'émission de ses billets d'avion à destination d'Alger cependant qu'il lui était alors possible de prévenir personnellement son employeur de son retour tardif, ce qu'elle n'avait pas fait, ne traduisait pas, à tout le moins, un manquement aux obligations contractuelles de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1222-1 du code du travail, 2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, l'employeur reprochait à la salariée, au titre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, une pluralité de motifs tirés de son absence injustifiée du 1er au 7 septembre 2014, puis de son refus de reprendre le travail…

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

découlant du contrat de travail ou des relations de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement pour fuite grave n'était pas justifié. Le comportement du salarié en dehors de l'exécution de son contrat de travail peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, à condition, d'une part, qu'il créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et d'autre part que les faits commis en dehors de l'exécution stricte du contrat se rattachent à la vie professionnelle du salarié. Les faits reprochés en l'espèce à Monsieur X... tels qu'exposés par la lettre de licenciement, répondent à cette double condition. Aux termes de l'article L.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat et de l'avoir condamné à verser à la société DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

; que la gravité de la faute s'apprécie, notamment, au regard de l'existence ou non de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait, sans être contredit, le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni rappel à l'ordre tout au long de la relation contractuelle d'une durée de 14 ans : qu' en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte à sa juste mesure de cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...

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