Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138

Cour de cassation

« produits chimiques » dangereux pour elle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise de telle sorte que l'obligation de reclassement de l'employeur ne pouvait être considérée comme méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour considérer que la rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue entre M. Y... et M. X... le 6 octobre 2010, régulièrement homologuée par l'administration le 26 octobre suivant, devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier n'a pas versé d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même code, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.811

Cour de cassation

une nouvelle fiche, ce d'autant qu'elle avait constaté que l'intéressée avait « effectivement rentré informatiquement les noms des sociétés ou des contacts de manière différente, entraînant par là-même la création d'une nouvelle fiche » (jugement p. 4, §3) ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT TELECOM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame X... à lui rembourser la somme de 17.525 euros au titre des commissions indûment perçues de juillet 2009 à décembre 2011, et en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794

Cour de cassation

,66 € au titre l'indemnité légale de licenciement, 6.998,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 699,85 € au titre des congés payés afférents, 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.837

Cour de cassation

en ces termes « t'es un raciste, un enculé, je ne sais pas ce que ta femme fait avec un con pareil » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), de tels actes et propos ne pouvant, en raison de leur gravité, trouver leur justification par le contexte professionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les injures grossières proférées par un salarié à l'égard de son employeur relèvent de l'insubordination et caractérisent la faute grave ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au motif que les propos en cause, compte tenu de l'ancienneté de M.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.113

Cour de cassation

; qu'en considérant pour acquis que les constatations médicales concernant l'autre salarié correspondaient à des violences occasionnées par Monsieur Y... auquel il incombait de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié ne peut être licencié pour avoir simplement réagi à une agression dont il a été victime ; que la cour d'appel a affirmé que Monsieur Y...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.248

Cour de cassation

à la déchetterie, sans avoir été le témoin direct de la scène, contredisaient l'attestation de Monsieur C... dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir menti sur ce point pour éviter d'encourir des poursuites pour délit de fuite, la Cour d'appel qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-26.100

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi des motifs inopérants au regard du grief formulé, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner si le salarié n'avait pas, indépendamment de la procédure de détermination habituelle par la direction financière, forcé le logiciel de gestion pour y introduire, de sa propre initiative, un prix différent, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il était constant que M. Y...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.861

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il « importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles le salarié avait donné sa démission » quand M. Y... soutenait que ces circonstances étaient à l'origine de son licenciement, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si la cause véritable du licenciement de M. Y... n'était pas autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.555

Cour de cassation

exprimer leur intention de commettre des erreurs de montage, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait qu'attendre que les dysfonctionnements soient avérés pour les sanctionner et, qu'au surplus, la cour d'appel n'a nullement relevé que Monsieur D..., agent de production, aurait tenu l'employeur informé d'une telle conversation, elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; que le document intitulé « chronologie des incidents relevés entre le 24/09/2012 et le 11/10/2012 », précisait, au sujet des erreurs de montage commises par Madame Y...

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.556

Cour de cassation

exprimer leur intention de commettre des erreurs de montage, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait qu'attendre que les dysfonctionnements soient avérés pour les sanctionner et, qu'au surplus, la cour d'appel n'a nullement relevé que Monsieur A..., agent de production, aurait tenu l'employeur informé d'une telle conversation, elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3.

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