Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 139
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.614
Cour de cassation; que la collusion frauduleuse implique la participation de chacun de ses auteurs à l'acte entaché de fraude et en particulier leur commune intention de nuire à un tiers ; qu'en retenant une collusion frauduleuse entre Mme X... et M. Z... sans caractériser la participation de la salariée à la rédaction de la lettre de licenciement et l'intention qu'elle aurait eue de nuire à la société Almétal Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Z... avait, au moment même où il cédait ses titres de la société financière Gallo Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassationinaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368
Cour de cassation5), sans rechercher si le silence conservé par l'intéressée lors de l'émission de ses billets d'avion à destination d'Alger cependant qu'il lui était alors possible de prévenir personnellement son employeur de son retour tardif, ce qu'elle n'avait pas fait, ne traduisait pas, à tout le moins, un manquement aux obligations contractuelles de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1222-1 du code du travail, 2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, l'employeur reprochait à la salariée, au titre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, une pluralité de motifs tirés de son absence injustifiée du 1er au 7 septembre 2014, puis de son refus de reprendre le travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566
Cour de cassationdécoulant du contrat de travail ou des relations de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement pour fuite grave n'était pas justifié. Le comportement du salarié en dehors de l'exécution de son contrat de travail peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, à condition, d'une part, qu'il créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et d'autre part que les faits commis en dehors de l'exécution stricte du contrat se rattachent à la vie professionnelle du salarié. Les faits reprochés en l'espèce à Monsieur X... tels qu'exposés par la lettre de licenciement, répondent à cette double condition. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075
Cour de cassationpour préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat et de l'avoir condamné à verser à la société DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679
Cour de cassation; que la gravité de la faute s'apprécie, notamment, au regard de l'existence ou non de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait, sans être contredit, le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni rappel à l'ordre tout au long de la relation contractuelle d'une durée de 14 ans : qu' en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte à sa juste mesure de cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 4), si la cause véritable du licenciement de M. Y... ne résidait pas dans la fermeture de la centrale de Saint-Pierre-des-Corps, principal lieu de son affectation professionnelle ainsi que dans ses revendications persistantes quant à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement pour faute ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si les griefs sont imputables au salarié concerné ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 8 à 15), si le comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.846
Cour de cassationdu travail, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés et l'article L. 2411-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté monsieur Y... de toutes ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.089
Cour de cassation2) ALORS QUE, subsidiairement l'échange dont la cour d'appel fait état entre le directeur des ressources humaines et les salariés de l'établissement dirigé par M. Y..., et l'annonce implicite d'un prochain changement de directeur ne traduisait pas une volonté non équivoque de licencier le salarié, pas plus qu'une décision irrémédiablement arrêtée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-2, L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement n'était pas fondé sur le seul grief économique au vu de la dégradation de la relation entre la salariée et son supérieur hiérarchique avant le licenciement, sans rechercher si le motif économique n'était pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024
Cour de cassation- du fait de la vente frauduleuse de barquettes de « viande pour animaux » - et était en cours d'exécution, ne valait aucunement renonciation de la société CIVAL à sanctionner Monsieur Y... au titre de sa faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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