Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 132
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCM GROUPE MEDICAL ILE VERTE au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, conformément à l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.316
Cour de cassation8), de « répondre de manière particulièrement hautaine aux demandes d'explication de son supérieur hiérarchique » (id. loc al. 11) ; qu'en dissociant cet ensemble de griefs dont il résultait que la cause du licenciement de Monsieur Y... résidait dans une insubordination caractérisée en présence de multiples rappels à l'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, elle-même, a constaté que Monsieur Y... avait fait l'objet de deux « rappels » en ce qui concerne les conditions d'ouverture de dossiers (p 5 al. 7), qu'après un échange de courriers Monsieur Y... avait ensuite été amené à présenter « ses excuses » à la direction (id loc al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-26.967
Cour de cassationconsidéré comme établi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait de prendre le risque de tenter de réparer une panne grave sans en informer son employeur n'était pas fautif, indépendamment du fait que ce défaut d'information résultât ou non d'une intention dissimulatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail. 2) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de remettre en cause de manière insultante l'autorité de son supérieur hiérarchique et de menacer de se comporter de manière déloyale avec lui pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704
Cour de cassation; que sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été démontré que le licenciement pour inaptitude de M. X... était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. X..., et transitivement ses ayants-droit, de sa demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement, en droit ; que l'article L. 1232-1 du code du travail dispose : Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant de l'office du juge, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552
Cour de cassationde son entretien annuel, suivant des items précis et objectifs, comme étant atteints et bons, au motif que, par ailleurs, l'employeur avait mentionné une appréciation globale subjective « d'insuffisance » contraire à ses constatations objectives, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seule l'insuffisance professionnelle imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant l'insuffisance professionnelle de M. X... établie, quand il résultait de ses constatations, d'une part, pour le client Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.345
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Philippe X... était justifié et d'avoir en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VDSM à lui payer la somme de 35 890,35 euros pour licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694
Cour de cassationa présenté sa démission ; qu'en retenant pourtant que la démission de M. X... avait été manifestée de façon claire et non-équivoque, en dehors de toute contestation pouvant révéler un litige entre les parties, notamment sur le montant des commissions dues au salarié, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassation« produits chimiques » dangereux pour elle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise de telle sorte que l'obligation de reclassement de l'employeur ne pouvait être considérée comme méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817
Cour de cassation; qu'en relevant, pour considérer que la rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue entre M. Y... et M. X... le 6 octobre 2010, régulièrement homologuée par l'administration le 26 octobre suivant, devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier n'a pas versé d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même code, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680
Cour de cassationL'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.811
Cour de cassationune nouvelle fiche, ce d'autant qu'elle avait constaté que l'intéressée avait « effectivement rentré informatiquement les noms des sociétés ou des contacts de manière différente, entraînant par là-même la création d'une nouvelle fiche » (jugement p. 4, §3) ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT TELECOM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame X... à lui rembourser la somme de 17.525 euros au titre des commissions indûment perçues de juillet 2009 à décembre 2011, et en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794
Cour de cassation,66 € au titre l'indemnité légale de licenciement, 6.998,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 699,85 € au titre des congés payés afférents, 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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