Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-11.451

Arrêt du 6 mars 2019Pourvoi n° 18-11.451

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 septembre 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00333

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y. a été engagé à compter du 16 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sud Services; qu'en dernier lieu, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté; qu'il a été licencié le 25 juin 2010 pour faute grave.
  • Réponse: Y. fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° U 18-11.451

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 16 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté par la société Sud Services ; qu'en dernier lieu, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté ; qu'il a été licencié le 25 juin 2010 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour justifier des retards et absences reprochés, la société versait aux débats des feuilles de pointage et attestations faisant apparaître des retards pendant la période de six mois ayant précédé le licenciement du salarié et ce à de nombreuses reprises, que ces retards avaient été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés, et que leur existence était donc parfaitement établie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que les faits reprochés au salarié avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait des griefs relatifs à des retards et absences injustifiés réitérés en dépit de sanctions disciplinaires préalables et ayant constaté que l'existence de retards était établie sur la période des six derniers mois ayant précédé le licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait persisté dans son comportement fautif malgré les sanctions qui lui avaient été précédemment infligées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;

Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

Pour justifier des absences et retards reprochés, la société verse aux débats des feuilles de pointage et les attestations des supérieurs hiérarchiques de monsieur Y... dont il n'existe aucun motif de remettre en cause la sincérité, étant précisé qu'elles sont parfaitement concordantes ; elles font apparaître des retards d'une, voire parfois deux heures par jour, pendant la période de 6 mois ayant précédé le licenciement de monsieur Y... et ce, à de nombreuses reprises : ces retards ont été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés ; l'existence de ces multiples retards est donc parfaitement établie et elle ne peut utilement être démentie par des attestations de salariés qui se bornent à indiquer que monsieur Y... était régulièrement présent à son poste de travail, ou encore par une pétition sans aucun rapport avec sa situation personnelle ; elle présente incontestablement un caractère fautif si bien que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts ;

Néanmoins, l'étude attentive des pièces fait apparaître quelques discordances entre les feuilles de pointages et les mentions des avertissements et mises en demeure, qui font état, par exemple, de retards importants (deux et trois heures) et même d'absence au cours du mois d'avril alors qu'au cours de ce mois, les feuilles de pointage ne révèlent ni retard ni absence, erreurs reprises dans la lettre de licenciement (par exemple absences et retards les 2, 5 et 6 avril) ;

En outre, monsieur Y... qui avait 20 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, n'avait jamais été sanctionné avant décembre 2009 ; aussi les retards répétés, tels qu'ils sont avérés, s'ils constituaient bien une cause réelle et sérieuse du licenciement n'imposaient pas son départ immédiat de l'entreprise » (arrêt p. 3-4)

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour justifier des retards et absences reprochés, la société SMP versait aux débats des feuilles de pointage et attestations faisant apparaître des retards pendant la période de six mois ayant précédé le licenciement de M. Y... et ce à de nombreuses reprises, que ces retards avaient été sanctionnés par des avertissements et mise à pied que l'intéressé n'a jamais contestés, et que leur existence était donc parfaitement établie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que les faits reprochés à M. Y... avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 septembre 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00333
Identifiant source
5fca764142cda663924a7bd0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca764142cda663924a7bd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.