Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217

Cour de cassation

l'adresse mail professionnelle de Mme C..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance avec certitude par l'employeur de la méconnaissance par M. Z... de son obligation de discrétion et de confidentialité antérieurement au 23 septembre 2013, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, la tolérance de l'employeur n'est caractérisée que lorsque la pratique a été constatée sur une longue période sans que l'employeur n'ait émis aucun reproche ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait toléré la pratique de M.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320

Cour de cassation

la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., son ancienneté de 11 années et son grand professionnalisme reconnu de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que M. Y...

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.347

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et les demandes subséquentes : qu'en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303

Cour de cassation

de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de ses demandes de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et du treizième mois ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave : Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012

Cour de cassation

en quoi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avaient une telle nature et ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle non fautive, et sans en particulier faire ressortir qu'il était reproché au salarié une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; qu'en jugeant dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. Philippe Y...

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

au trésorier et que M. Y... s'était étonné à deux reprises que le trésorier reçoive des documents comptables qui ne lui étaient pas transmis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat au cours de l'arrêt-maladie du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. Y... avait été licencié pour « son refus de communiquer les synthèses des entretiens de recrutement » (cf.

1555

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00381

Cour d'appel

; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que la disposition du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 2017 (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.686

Cour de cassation

est mal fondé à prétendre au préavis de trois mois prévu pour les cadres de direction en cas de démission, peu important qu'il ait offert de l'exécuter; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « dans le cadre de l'application combinée de l'article L. 1232-1 du code du travail qui précise que le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise, de sorte que la société Coeur de Chef n'avait pas exécuté de manière fautive le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1 et R.4624-31 du code du travail.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

licenciement prononcé nonobstant l'ancienneté de la salariée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la qualification du licenciement ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

à un process précis à respecter, lié à des normes édictés par l'autorité publique, et à sa note interne "directive sureté 2-04092013" sans nullement caractériser une mauvaise volonté délibéré du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur relatives au contrôle des bagages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'une mauvaise exécution des tâches ou des erreurs commises dans l'exécution relevant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ou manquement délibéré du salarié ; qu'en retenant que le défaut de contrôle de certaines parties des corps des passagers lors du contrôle des personnes sur le hall A le 24 juin 2014 à douze…

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.701

Cour de cassation

; que la preuve du caractère inexcusable de l'erreur n'est donc pas rapportée ; que par conséquent, il convient de déclarer nulle la convention de rupture et le jugement doit être infirmé ; que du fait de cette nullité, la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, sauf à avoir été érigé par les parties en condition du contrat ; de sorte qu'en considérant, pour déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail, que Monsieur X...

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