Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 129
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.473
Cour de cassationLorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800
Cour de cassation; qu'il est donc indifférent que, par suite d'une erreur matérielle ou volontairement, la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-16.266
Cour de cassationde saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans constater, ni faire ressortir l'existence d'une mauvaise volonté délibérée du salarié à exécuter ses obligations et par là-même sans caractériser le manquement fautif qui aurait permis seul de conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150
Cour de cassationY..., ni n'établissait sa mauvaise foi ou la violation de son obligation de loyauté du fait qu'il avait travaillé au sein d'un autre établissement au cours du mois d'octobre 2015, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le congédiement n'était pas justifié par le refus de changer de statut opposé par le salarié repris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-3, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°) ET ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.072
Cour de cassationqui lui sont imputés pour justifier son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui demandait, si la méconnaissance par M. Z... de ses obligations, notamment de sécurité, pouvait excuser les fautes qu'il reprochait à sa salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ; 2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Y... soutenait qu'elle « ne s'est donc jamais emportée de manière agressive à l'égard de ses collègues de travail, contrairement à ce que soutient Maître Z... » (p. 15, antépénultième §) ; qu'en retenant que « Madame Bernadette Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la CARSAT établissait que Monsieur Y... avait usé de ses qualités au sein de la caisse pour obtenir lesdites attestations et pouvoir ainsi bénéficier frauduleusement du dispositif de départ anticipé en retraite réservé aux carrières longues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ET ALORS enfin QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail ; qu'en l'espèce pour considérer que les faits reprochés à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429
Cour de cassationle 15 mars 2013 sur le lieu de travail complètement ivre, sentant l'alcool et présentant des difficultés pour marcher normalement et Monsieur A... précisant même que Monsieur Y... a continué à s'alcooliser sur son lieu de travail et avoir ainsi retrouvé la salle de réunion dans un état déplorable jonchée de bouteilles vides et des verres cassés ; un tel comportement du salarié justifie le licenciement Monsieur Y... pour faute grave ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.601
Cour de cassationl'employeur à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3 066 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, 1 226 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que selon les termes de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassation; qu'en ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement aux motifs inopérant d'un avis d'aptitude prononcé avant l'avis d'inaptitude quand elle a constaté l'absence de toutes les visites médicales obligatoires entre ces avis, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et l. 4121-2, L. 3122-42 R. 3122-21 dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.235
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture de son contrat, sur l'avertissement qui lui avait été infligé, quand elle constatait que celui-ci était justifié, fût-ce partiellement, et sans qu'il ait été constaté qu'une telle sanction aurait été disproportionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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