Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576

Cour de cassation

Dès lors, il n'est pas fondé à reprocher à la SA Conforama France la violation de l'accord collectif relatif à la classification des fonctions. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la SA Conforama France au paiement de la somme de 3.000 E. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Selon les termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail, le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.645

Cour de cassation

avec son employeur en faisant valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 quand il résultait de ses constatations que les relations professionnelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur par le licenciement notifié le 4 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments soumis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.907

Cour de cassation

oeuvre préalablement la procédure de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que Monsieur J... était susceptible d'engager la société EURAC, et par conséquent que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE c'est au salarié, licencié pour absence injustifiée et qui ne conteste pas la réalité son absence, qu'il revient d'établir le fait justificatif de ladite absence ; qu'ainsi, c'était à Monsieur M..., soutenant que son absence, qu'il ne contestait pas, aurait résulté d'un accord passé avec Monsieur J...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que ces manquements, pour certains anciens, représentent des sommes modiques, voire minimes si elles sont rapportées à leur durée, et, en l'absence de toute constatation par l'arrêt de réclamations de la part du salarié et compte tenu de leur durée, n'ont pas effectivement rendus impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777

Cour de cassation

pas justifié que la mise en oeuvre de cet accord ait privé le salarié du paiement d'heures supplémentaires auxquelles celui-ci aurait pu prétendre en application des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.586

Cour de cassation

les sommes de 109,92 euros au titre des salaires impayés des 29 et 30 novembre 2015, 4 116,32 euros à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 823,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12 348,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.785

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697

Cour de cassation

de ses rapports d'activités, soit par l'apport de contrats de ventes auprès de la société » (arrêt p. 8 § 4), de sorte que l'absence de paiement à l'intéressé de son salaire était la conséquence de son absence de fourniture de travail et ne pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail, l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et l'ancien article 1184 du code civil devenu l'article 1224 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ELYSEE FERMETURES au paiement de la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts distincts ; AUX MOTIFS QUE « M. V...

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