Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.021
Cour de cassationne l'invitaient pas à constater que cette dernière avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du mois de janvier 2015 pour défaut de fourniture d'un travail et défaut de paiement des salaires, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942
Cour de cassationà compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, et enfin que, durant les deux années d'interruption des relations contractuelles, la salariée avait suivi une formation ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que la relation contractuelle avait été rompue le 23 septembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.901
Cour de cassation; qu'en considérant qu'elle avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne payant pas au salarié cette partie variable de sa rémunération pour les exercices 2009 à 2011, nonobstant son caractère discrétionnaire, et en jugeant que le salarié était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534
Cour de cassationet que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, quand il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les manquements litigieux existaient au moins depuis 2008 et n'étaient donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ plus subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié n'a pris acte de la rupture qu'en raison d'un projet d'installation à son compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.288
Cour de cassationpar fausse application les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail et les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... S... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.576
Cour de cassationn'avait formé sa demande de résiliation judiciaire que le 13 août 2015 (arrêt p. 2 al. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M. A... avait continué à travailler dans l'institution pendant près d'un an après la modification de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la relation de travail de droit privée entre l'institution Saint Alyre et M. A... a débuté par la conclusion d'une lettre d'engagement en date du 7 octobre 2010 ; qu'en calculant cependant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur une base de 25 années, ce qui correspondait en réalité à l'époque où M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765
Cour de cassation-paiement des heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celles afférentes à la rupture de sa période d'essai ; Aux motifs que l'article L. 1231-1 du Code du travail précise que la rupture de la période d'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être motivée ; qu'il ressort de l'audition de Mme Y..., la responsable ressources humaines, par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a été mis fin à la période d'essai de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.954
Cour de cassationintention de fraude, sans rechercher si Monsieur H... n'avait pas omis de remplir convenablement sa feuille de tournée afin de permettre à l'exposante de vérifier la bonne exécution de la mission qui lui était confiée, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la persistance d'un comportement fautif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était avéré que Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.524
Cour de cassation, alors qu'il appartenait à l'employeur de faire procéder à la visite médicale d'embauche qui aurait permis de déterminer si les tâches de jardinage étaient dès l'origine compatibles ou non avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'inaptitude sur la seule salariée, a violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1232-1, L.1237-1 et R.4624-11 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue un tel manquement le fait pour l'employeur de faire exécuter à son salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-28.067
Cour de cassationavait nécessairement été prévenue de la rupture de la période d'essai dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son travail, sans établir que l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant son expiration, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes d'une part que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243
Cour de cassationtravaille au sein de la société S2H depuis le 1er octobre 2013 et qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire que le 21 juillet 2016, après avoir été placée en arrêt maladie le 14 avril 2016, mais sans constater qu'elle se serait plainte des manquements prétendus entre octobre 2013 et le 21 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ; alors 2°/ qu'en toute hypothèse, il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des relevés de compte versés au débat par Mme F...
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Méthode et périmètre
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