Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées2 941
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 941 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039

Cour de cassation

qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire M. P..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire Mme A..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

; qu'il serait donc confirmé sur ce point, de même qu'il serait confirmé : - sur le point de départ des intérêts sur ces deux dernières sommes, qui, ayant un caractère indemnitaire, ne pouvaient courir que du jour où elles étaient judiciairement établies, - sur la capitalisation des intérêts (arrêt, pp. 4 à 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence d'un licenciement, il résultait des articles L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

avait écrit à son employeur pour lui demander en vain de lui payer ses heures supplémentaires qu'il avait dû continuer d'effectuer chaque semaine sans être rémunéré jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 18 janvier 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations desquelles il résultait que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a violé les articles les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

pas de nature à le priver de tout caractère de gravité, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée, s'étant contentée de considérer qu'il constitue une violation grave et répétée par l'employeur de ses obligations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604

Cour de cassation

que son contrat de travail était déjà rompu à cette date par l'effet de son adhésion le 25 octobre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016 devenu les articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, et l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le moyen, qui critique les motifs, et non un chef de dispositif de l'arrêt, est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 10.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces manquements anciens n'étaient pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail à la date du 27 novembre 2017, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISCOUNT CUISINE à payer à Monsieur M...

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.888

Cour de cassation

; que dans une telle hypothèse, la démission est requalifiée en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire équivoque la démission de M. N... en date du 20 mai 2014, la cour d'appel a expressément constaté qu'elle s'était fondée sur un échange de mails du 8 juillet 2014, « certes postérieurs à la démission » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.596

Cour de cassation

créance de 4 000 euros net à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la nullité de la rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire n'ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail mentionnées ci-dessus, il y a lieu de débouter M. F... de cette demande et de la demande de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; qu'enfin, sur les dommages et intérêts à raison du préjudice financier causé par la discrimination, M. F...

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.136

Cour de cassation

à PÔLE EMPLOI ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le manquement reproché à l'employeur était ancien et n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la salariée, d'où il se déduisait qu'il n'avait pas eu d'incidence sur le maintien de la relation de travail dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du non-paiement du salaire dû jusqu'en août 2016 et du harcèlement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.270

Cour de cassation

dans l'hypothèse où il serait lié par un contrat de travail ne caractérisent la volonté des parties de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se fondant sur de telles considérations pour retenir que les parties auraient expressément et sans ambiguïté convenu d'y mettre fin pour le cas où un tel contrat aurait perduré, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1103 du code civil.

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