Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 127

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

preuve de déconsidération à son encontre et commis un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture, sans rechercher si ces appréciations, qui figuraient sur un document strictement confidentiel, n'étaient pas justifiées par le comportement de Monsieur [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

d'avril 2008 à mars 2013, alors qu'elle constatait que le salarié avait continué sa relation contractuelle avec son employeur pendant 5 ans, malgré ces deux griefs, ce qui suffisait à révéler qu'ils n'étaient, par définition, pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735

Cour de cassation

;essai aurait été abusivement rompue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de cet accord exprès autant qu'implicite du salarié au renouvellement de sa période d'essai, les parties ne s'étaient pas entendues pour prolonger ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

; que pour empêcher la poursuite du contrat de travail le manquement de l'employeur doit être contemporain à la prise d'acte ; qu'en retenant que la dénonciation d'un engagement unilatéral le 7 mai 2008 constituait un manquement justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.794

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'un tel manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du Code du travail.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

avant la prise d'acte) ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail sur de tels manquements imputés à l'employeur plusieurs mois, voire plusieurs années, avant la notification de cette prise d'acte de la rupture le 22 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article L.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, en considération du caractère persistant des manquements reprochés aux co-employeurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que ces manquements n'avaient, des années durant, pas rendus impossibles la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

'employeur n'avait pas fait passer la visite médicale d'embauche pas plus qu'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

2010, soit un an et demi plus tôt, il avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur qui le lui avait refusé; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1232-1 et L 1237-2 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission rendant celle-ci équivoque n'a que pour effet de la faire requalifier en prise d'acte, laquelle ne peut s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'être justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de…

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil. QU'en tout cas, une absence injustifiée ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en retenant que l'absence injustifiée de M. [O] [B] de son poste de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

de la clientèle ni même amené de nouveau client et qu'il avait réussi à atteindre les objectifs fixés par l'employeur uniquement en raison du portefeuille de clients qui lui était attribué d'année en année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le manquement d'une particulière gravité de l'employeur à ses obligations contractuelles, même s'il n'a pas empêché la poursuite immédiate du contrat de travail, est de nature à justifier la résiliation judiciaire de ce contrat ; que M.

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