Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées2 939
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 939 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678

Cour de cassation

prise d'acte intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, sans rechercher si le désaccord litigieux était véritablement établi ni, dans l'affirmative, s'il constituait un manquement suffisamment grave, imputable à l'employeur, pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 10.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-19.375

Cour de cassation

pas pour effet d'entraîner la rupture du contrat de travail ; qu'en disant néanmoins que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la société Pereira bâtiment dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article L. 1231-1 et L.

111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

d'un licenciement nul. L'ACOSS réplique que le salarié a demandé et obtenu sa mutation vers un autre organisme, ce qui n'a entraîné aucune suspension ni rupture de son contrat de travail, alors qu'il conserve par ailleurs le bénéfice de l'ancienneté qu'il a acquise. Sur le licenciement allégué : D'une part, il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi. Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

Mme [T] [V] quant à elle conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la nullité du licenciement mais aussi à l'infirmation quant au rejet de la demande de résiliation judiciaire. Il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire puis le cas échéant la contestation du licenciement pour faute grave. Sur la demande de résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, retient que l'employeur n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence par l'envoi d'un courriel

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

les agissements de Mme [Z] dont la matérialité n'a pas été établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux à la suite de la réception des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 10.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.749

Cour de cassation

; qu'il ressortait donc des propres constatations de l'arrêt que l'initiative à la fois de l'envoi et du contenu de la lettre avait relevé de la seule décision de la femme du salarié, sans la présence de celui-ci ni instruction précise de sa part ; qu'en retenant que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 11.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.478

Cour de cassation

été contractualisé à un horaire de jour non contractualisé ne constituait pas une modification du contrat de travail devant être expressément acceptée par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

[I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. 9.

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