Code du travail

Article L. 1226-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées34
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-3

34 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127

Cour de cassation

1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138

Cour de cassation

1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

; que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité lui est cependant due en cas de rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, et ce par application des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article 10.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

regard des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le salarié n'a pas contesté la réalité de la recherche, quand il avait soutenu que la preuve de la recherche de reclassement dans les entreprises du groupe n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 1226-3 du code du travail dispose que «Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.» ; qu'en retenant que «la finalité de l'obligation de reclassement est de permettre au salarié de garder un emploi au sein de l'entreprise et non de financer une reconversion professionnelle totale comme le demande M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

une indemnité complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base de 70 % de cette tranche A du plafond de la sécurité sociale et non de 70 % du salaire brut ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que les dispositions de cet avenant contreviendraient aux dispositions légales fixant le principe d'une rémunération aux salariés malades et inaptes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-3 et suivants du code du travail et 29 de la CCN tel qu'éclairé par l'article 18. 3 de l'avenant.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244

Cour de cassation

avoir offert à Monsieur X... un poste modifié ou aménagé, ni même avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être proposés ou aménagés en tenant compte des aptitudes de Monsieur X..., au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Riondel véhicules industriels Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société RIONDEL, employeur, à payer à Monsieur X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.